appréciation de la pertinence des cas individuels (non)
assignation exposant les cas individuelsappréciation de la pertinence des cas individuels (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.891
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 469 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 672 FS-P+B+I
Pourvoi n° Q 17-10.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société AXA France vie, société anonyme, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (AGIPI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ à l'association Consommation, logement et cadre de vie (CLCV), dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
L'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mmes Canas, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Y..., premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société AXA France vie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Consommation, logement et cadre de vie, de la SCP Odent et Poulet, avocat de l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement, l'avis de M. Y..., premier avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2016), que, le 28 octobre 2014, l'association Consommation, logement et cadre de vie (l'association) a assigné, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (le souscripteur) et la société Axa France vie (l'assureur) aux fins d'obtenir la réparation de divers préjudices subis par un groupe d'adhérents et de bénéficiaires d'un contrat d'assurance sur la vie dénommé « contrat compte libre d'épargne et de retraite » ; que le souscripteur et l'assureur ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir annuler l'assignation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, s'il revient au juge de la mise en état de vérifier que l'assignation délivrée sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, expose expressément des cas individuels au sens de l'article R. 423-3, devenu R. 623-3 du même code, il ne lui appartient pas d'en apprécier la pertinence ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a exactement retenu que l'absence éventuelle de représentativité des cas individuels exposés dans l'assignation arguée de nullité, de même que la diversité des conditions générales des contrats d'assurance applicables à ceux-ci, constituent des moyens sur lesquels le juge de la mise en état ne peut se prononcer ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche en ce qu'il critique des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi provoqué formé par le souscripteur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi provoqué ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'association Consommation, logement et cadre de vie la somme de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 423-1 et R. 423-3, devenu R. 623-3, du code de la consommation.
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 17-10.891.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.891. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.