preuve suffisante (non)

imputabilité du dommage au produitpreuve suffisante (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 juin 2018
Numéro de rôle
17-17.469
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 888 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 671 FS-P+B

Pourvoi n° Q 17-17.469

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Johnson Controls France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Matequip, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...],

3°/ à Mme Z... X..., domiciliée [...],

4°/ à Mme Cécile X..., domiciliée [...],

5°/ à la société Carri Nostri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Johnson Controls France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes Z... et Cécile X..., l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Johnson Controls France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Matequip et la société Generali IARD ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie ayant détruit le local à usage commercial, affecté à l'exploitation d'une activité de boucherie, donné à bail par Mmes Z... et A... X... (les consorts X...) à la société Carri Nostri, celle-ci, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert aux fins de déterminer les causes du sinistre et d'évaluer les préjudices qui en ont résulté, a assigné la société Johnson Controls France (la société Johnson), producteur du coffret de commande et de régulation de chambres froides installé dans ce local, ainsi que la société Matequip, vendeur et installateur de ce coffret, la société Generali IARD, assureur de la société Matequip, et les consorts X..., en responsabilité et indemnisation, sur le fondement du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ;

Attendu que, pour déclarer la société Johnson responsable des préjudices subis par la société Carri Nostri et par les consorts X..., l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que l'expert a situé le départ du feu dans le coffret de commande et de régulation et que, selon lui, l'origine de l'incendie peut se trouver soit sur une borne intrinsèque au câblage intérieur du coffret réalisé par la société Johnson, soit sur une borne de raccordement de service ou d'alimentation mise en oeuvre par la société Matequip, l'échauffement dû au desserrage structurel ou accidentel de bornes de raccordement ayant provoqué le départ du feu ; qu'il en déduit que le coffret est à l'origine de l'incendie, même s'il n'est pas possible de dire si c'est en lien avec un défaut d'origine de l'appareil ou avec l'intervention de l'installateur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil ;

Attendu qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Johnson Controls France entièrement responsable des préjudices subis par la société Carri Nostri et Mmes Z... et A... X... du fait de l'incendie intervenu le 6 juillet 2006 et en ce qu'il la condamne, in solidum, avec la société Matequip, à les réparer, l'arrêt rendu, le 23 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Carri Nostri aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 17-17.469.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.