gestion utile de son patrimoine
ressources du créanciergestion utile de son patrimoineSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-20.181
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 389 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 654 F-P+B
Pourvoi n° N 17-20.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., épouse Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2017 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Richard Y..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 avril 2017), qu'un arrêt du 11 mai 1992 a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X..., et alloué à celle-ci une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle de 10 000 francs (1524,49 euros) ; que, selon protocole d'accord du 16 octobre 1995, les ex-époux ont partagé la communauté des biens ayant existé entre eux et convenu d'une diminution de la rente à 5 000 francs (762,24 euros) ; que, le 4 mai 2015, M. Y..., invoquant l'avantage manifestement excessif procuré à la créancière, a sollicité la suppression de la rente ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'évolution de la situation financière des parties et pris en considération à juste titre les revenus que pourrait procurer à Mme X... une gestion utile de son patrimoine, en a souverainement déduit que le maintien de la rente en l'état lui procurerait un avantage manifestement excessif au regard des critères de l'article 276 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 17-20.181.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.