Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 juin 2018
Numéro de rôle
16-19.027
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
579 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet de la requête

Mme FLISE, président

Arrêt n° 902 F-D

Pourvoi n° N 16-19.027

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête présentée le 3 avril 2018 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au nom de la société Dermosciences France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en interprétation relative à l'arrêt n° 1265 F-D rendu le 28 septembre 2017 sur le pourvoi n° N 16-19.027 dans une affaire l'opposant :

1°/ à M. François X..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme Niamh Y..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme Sonia Z..., domiciliée [...] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Avis ayant été donné à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Dermosciences France, à la SCP Boullez, avocat de Mme Z..., à la SCP Marc Lévis, avocat de Mme X... et de Mme Y... ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu l'avis de l'avocat général ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la requête présentée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, au nom de la société Dermosciences France ;

Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 28 septembre 2017 qui, sur le pourvoi de la société Dermosciences France, a prononcé la cassation de l'arrêt rendu le 24 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il a constaté l'incompétence du président du tribunal de commerce d'Antibes pour statuer sur les requêtes aux fins de mesures d'instruction in futurum au domicile privé de Mme Y... et de M. X... et prononcé la rétractation dans leur intégralité des ordonnances rendues le 12 mars 2014 aux fins de mesures d'instruction in futurum au domicile privé de Mme Y... et de M. X..., infirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait statué au fond et dit n'y avoir lieu de statuer au fond sur la validité des requêtes concernant Mme Y... et M. X... présentées par la société Dermosciences le 6 mars 2014 et le bien-fondé des ordonnances rendues à leur encontre le 12 mars 2014 en l'état de la décision d'incompétence du président du tribunal de commerce d'Antibes ;

Attendu que la société Dermosciences France demande à la Cour de cassation de préciser que la cassation s'étend aux condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

Attendu qu'il résulte des articles 623 et 624 du code de procédure civile qu'en cas de cassation partielle, les chefs de décision non directement censurés sont atteints par l'effet de la cassation s'ils dépendent nécessairement de ceux sur lesquels a porté la censure ; que les effets de la cassation partielle prononcée sur les chefs de condamnation, qui ne concernent que M. X... et Mme Y..., s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens afférents à leur mise en cause et, à leur profit, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à interprétation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article ordonnances rendues le 12 mars 2014 aux fins de mesures d'instruction in futurum au domicile privé de Mme Y... et de M. X..., infirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait statué au fond et dit n'y avoir lieu de statuer au fond sur la validité des requêtes concernant Mme Y... et M. X... présentées par la société Dermosciences le 6 mars 2014 et le bien-fondé des ordonnances rendues à leur encontre le 12 mars 2014 en l'état de la décision d'incompétence du président du tribunal de commerce d'Antibes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 juin 2018, sous le numéro 16-19.027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.