Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 juin 2018
Numéro de rôle
17-17.221
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 904 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 897 F-D

Pourvoi n° V 17-17.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Association rencontre amitié radio gazelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 16/11545 rendu le 20 décembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... X..., domicilié [...] ,

2°/ à M. André Y..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Tarik Z..., domicilié [...] ,

4°/ à M. Joseph A..., domicilié [...] ,

5°/ à M. Miloud B..., domicilié [...] ,

6°/ à M. K... I... , domicilié [...] ,

7°/ à M. C... D..., domicilié [...] ,

8°/ à Mme Ouahiba E..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'Association rencontre amitié radio gazelle, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X... et Y..., l'avis de M. G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association rencontre amitié radio gazelle (l'association) a interjeté appel le 12 octobre 2011 du jugement d'un tribunal de grande instance annulant les délibérations d'une assemblée générale tenue le 13 décembre 2005, l'exclusion d'un adhérent, l'élection du conseil d'administration du même jour, les décisions du conseil d'administration irrégulièrement élu et les délibérations du 10 avril 2007 et du 26 février 2008 ; que saisie du pourvoi de l'association et de l'administrateur provisoire, la Cour de cassation (2e Civ., 29 janvier 2015, pourvois n° 14-10.827 et 13-24.425) a cassé l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé le jugement et a renvoyé la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée ; que l'association a saisi la cour d'appel de renvoi par une déclaration du 8 septembre 2015 ; qu'un intimé, M. X..., a soulevé l'irrecevabilité de la déclaration de saisine et l'irrecevabilité de l'appel ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que MM. X... et Y... contestent la recevabilité du pourvoi formé par l'association agissant poursuites et diligences de son président, M. F... H..., aux motifs que M. H... n'a pas la qualité de président de l'association et n'est pas mandaté pour agir en justice en son nom ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il résulte des productions, d'une part, que par délibération du 2 février 2017, l'assemblée générale extraordinaire de l'association a décidé que l'association se pourvoirait en cassation à l'encontre de l'arrêt attaqué et que mandat était donné au président pour la représenter en justice à cette occasion, et, d'autre part, que l'élection du bureau de l'association par le conseil d'administration du 21 avril 2017 comprenait M. H... comme président ; qu'aucune de ces décisions n'ayant été frappées de nullité, l'association, représentée par son président en exercice, M. H..., avait qualité à agir devant la Cour de cassation à la date du pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., I..., D... et Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. X..., Y..., Z..., A..., B... à payer à l'Association rencontre amitié radio gazelle la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de MM. X... et Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1032 à 1037 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 juin 2018, sous le numéro 17-17.221.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.