Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-11.835
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 343 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 593 F-D
Pourvoi n° R 17-11.835
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Conseil supérieur des messageries de presse, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Carcassonne presse diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Presstalis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Messageries Lyonnaises de presse, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. Francis X..., domicilié [...] ,
5°/ à la société Ariège espace presse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Conseil supérieur des messageries de presse, de Me Z... , avocat de la société Carcassonne presse diffusion, de Me A..., avocat de la société Presstalis, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2017), rendu en matière de référé, que par décision du 17 juillet 2013, sur la proposition de M. X..., exploitant par l'intermédiaire de la société Ariège espace presse dont il était le dirigeant, un dépôt de presse à Foix, la Commission du réseau, délégataire du Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP), a décidé le rattachement du dépôt de presse de Carcassonne à celui de Foix ; que la société Carcassonne presse diffusion (la société CPD), dépositaire central de presse de Carcassonne, qui est approvisionnée par les sociétés Messageries lyonnaises de presse et Presstalis, a contesté cette décision individuelle devant le tribunal de grande instance de Paris par assignation du 21 janvier 2014 ; que le CSMP lui ayant notifié le 10 février 2016 que la date de prise d'effet du rattachement de la zone de desserte de Carcassonne au dépôt de Foix était fixée au 29 mai 2016, la société CPD, considérant qu'il s'agissait d'une voie de fait, a déposé un recours en annulation de la décision du 10 février 2016 devant la cour d'appel de Paris, laquelle y a fait droit par arrêt du 26 mai 2016, puis a assigné en référé le CSMP, les sociétés Messageries lyonnaises de presse et Presstalis, M. X... et la société Ariège espace presse afin qu'il soit ordonné la poursuite des livraisons de marchandises de presse jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur le recours formé contre la décision du 17 juillet 2013 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte des conclusions d'appel des parties que la société CPD, qui avait formé un recours contre la décision de rattachement du 17 juillet 2013, se prévalait du caractère suspensif de ce recours pour soutenir que l'interruption des livraisons par les sociétés Presstalis et Messageries lyonnaises de presse constituerait un trouble manifestement illicite et que le CSMP, invoquant un arrêt postérieur de la cour d'appel de Paris, souscrivait expressément au caractère suspensif de ce recours ; que le CSMP est dès lors irrecevable à soutenir un moyen qui, en ce qu'il postule que le recours exercé contre cette décision ne serait pas suspensif et justifierait que soit mise en oeuvre la procédure de sursis à exécution instituée par la loi du 17 avril 2015, est contraire à la position soutenue devant la cour d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Conseil supérieur des messageries de presse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Carcassonne presse diffusion la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 17-11.835.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.