Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 juin 2018
Numéro de rôle
16-26.360
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 979 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 575 F-D

Pourvoi n° G 16-26.360

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme D... Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire,

2°/ à M. Guy Z..., domicilié [...] ,

3°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Laporte , conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... et de M. Z..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Syndicat mixte pour l'aménagement du seuil du Poitou (le SMASP) et la société pour la gestion et l'animation du parc de loisirs de Saint-Cyr (la SAGA) ont donné à « bail commercial » à M. B... un local dans lequel celui-ci exploitait un fonds de commerce de « snack-bar-alimentation » ; que M. B... ayant été mis en liquidation judiciaire, le SMASP et la SAGA ont notifié, le 20 juin 2003, à Mme Y..., nommée liquidateur, la rupture des relations contractuelles en contestant l'existence d'un bail commercial en raison de la situation du fonds de commerce dans le parc de loisirs dépendant du domaine public ; que le 30 juin 2003, M. X... a fait une offre de reprise de ce fonds de commerce ; que, sur la requête du liquidateur en date du 1er juillet 2003, qui faisait mention d'un « droit au bail commercial » mais non de sa résiliation, le juge-commissaire a, le 5 juillet 2003, autorisé la vente amiable du fonds de commerce à M. X..., lequel est entré dans les lieux le 9 juillet 2003 après avoir payé le prix ; que par jugement du 21 novembre 2003, un tribunal de commerce a rejeté l'opposition à la vente formée par le SMASP et la SAGA, en retenant qu'il existait un fonds de commerce comprenant un bail commercial ; que l'acte de vente du bien a été reçu par M. Z..., notaire, le 17 décembre 2003 ; qu'une juridiction administrative ayant accueilli la demande d'expulsion formée par le SMASP et la SAGA, M. X..., qui avait dû libérer le local, a engagé une action en responsabilité contre Mme Y... et M. Z... ; que Mme Y... a appelé en garantie l'Etat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le notaire est soumis a un devoir de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte, l'arrêt relève que M. X... avait connaissance depuis le 9 juillet 2003 de l'opposition du SMASP et de la SAGA à la cession du bail commercial et depuis le 11 juillet 2003 de la procédure d'expulsion suivie à son encontre devant le tribunal administratif de Poitiers et que, ayant été représenté par un avocat à l'audience de référé-expulsion qui s'était tenue le 5 août 2003 devant cette dernière juridiction, il savait qu'il risquait de perdre le droit d'occuper le domaine public pour l'exercice de son activité commerciale ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, faisant ressortir que M. X... était déterminé à réaliser l'acquisition en dépit du risque d'éviction qui le menaçait, de sorte que le préjudice invoqué était dépourvu de lien de causalité avec le manquement reproché, la décision se trouve justifiée, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. X... contre Mme Y..., statue sur l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de celle-ci ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 14 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Met hors de cause, sur sa demande, M. Z... dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 16-26.360.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.