Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-22.177
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 640 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10368 F
Pourvoi n° H 17-22.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Stéphane X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. René Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société San Marco, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat des copropriétaires Le San Marco, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, l'agence Agence Citya immobilier, dont le siège est [...] , anciennement Urbania Dauphine,
4°/ à la société Archi 3, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société CDMI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de Covea risks,
7°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de Covéa Ricks,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il se dirigé contre M. Y..., la société Archi 3, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR limité à la somme de 3 000 euros les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'empiétement ;
AUX MOTIFS QUE « Stéphane X..., modifiant sa demande initiale, est dès lors recevable et bien fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'empiétement ; qu'il invoque la privation de sa propriété « sur 9 mètres de long par la présence d'un mur empiétant sur sa propriété » qu'il chiffre à 100 000 euros, sans fournir aucun document permettant de vérifier la diminution de valeur alléguée de sa propriété ; que si l'offre de la SCI San Marco de payer une indemnité de 200 euros peut être considérée comme vexatoire, les prétentions de Stéphane X... sont, elles, manifestement excessives ; qu'au regard du caractère minime de l'empiètement, l'indemnité sera plus raisonnablement évaluée à la somme de 3 000 euros » ;
ALORS QU'il résulte de l'article 545 du code civil que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est moyennant une juste indemnité ; que le principe de la réparation intégrale impose qu'une telle indemnité corresponde a minima à la valeur réelle du bien exproprié ; qu'en se bornant à fixer forfaitairement le montant de l'indemnité due au titre de l'empiètement, sans rechercher quelle était la valeur du terrain objet dudit empiétement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 545 du code civil et du principe de la réparation intégrale.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 juin 2018, sous le numéro 17-22.177.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.