Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 juin 2018
Numéro de rôle
17-12.951
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 504 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10364 F

Pourvoi n° D 17-12.951

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Eusèbe X..., domicilié [...] ,

2°/ M. Etienne X..., domicilié [...] ,

3°/ M. Elin X..., domicilié [...] ,

4°/ Mme U... , épouse Y..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme Élise X..., domiciliée [...] ,

6°/ M. Émile X..., domicilié [...] ,

7°/ Mme Marie-Line X..., domiciliée [...] ,

8°/ M. Freddy X..., domicilié [...] ,

9°/ Mme I... X... , épouse V..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Z... A..., épouse B...,

2°/ à Mme C... A..., épouse B...,

tous deux domiciliées [...] ,

3°/ à Mme K... A... épouse B..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme D... A..., épouse B..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. E... A..., domicilié [...] ,

6°/ à M. F... A..., domicilié [...] ,

7°/ à M. G... A..., domicilié [...] ,

8°/ à M. H... A..., domicilié [...] ,

9°/ à M. Jean-H... A..., domicilié[...] ,

10°/ à M. Patrice A..., domicilié [...] ,

11°/ à Mme I... A..., domiciliée [...] ,

12°/ à M. Alain A..., domicilié [...] ,

13°/ à M. Jocelyn A..., domicilié [...] ,

14°/ à Mme Edouard-Carmen J..., domiciliée [...] ,

15°/ à M. W... A... , domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

Mme Germaine X..., domiciliée [...] ,

Mme Germaine X... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident identique au pourvoi principal ;

Mmes Z..., C..., K... et D... A... et MM. E..., F..., G..., H... et W... A... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel dirigé contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme L..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat des consorts X... et de Mme Germaine X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mmes Z..., C..., K... et D... A... et de MM. E..., F..., G..., H... et W... A... ;

Sur le rapport de Mme L..., conseiller référendaire, l'avis de M. M..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident identique, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes Z..., C..., K... et D... A... et à MM. E..., F..., G..., H... et W... A... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 juin 2018, sous le numéro 17-12.951.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.