Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 juin 2018
Numéro de rôle
17-17.844
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 112 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 666 F-D

Pourvoi n° X 17-17.844

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Anne-Marie X..., veuve Y..., domiciliée [...] , tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Dominique Y...,

2°/ M. Jean-Paul Y..., domicilié [...] , en sa qualité d'héritier de Dominique Y...,

3°/ M. Pierre Y..., domicilié [...] , en sa qualité d'héritier de Dominique Y...,

contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice la société Colonna d'Istria, conseil immobilier à l'enseigne Seren'immo,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des consorts Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 janvier 2017), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le syndicat), reconnu, par décision définitive, propriétaire de la parcelle [...] dont Mme Y... revendiquait la propriété, l'a assignée en nullité de l'hypothèque inscrite par le trésor public sur cette parcelle en tant que propriété de celle-ci ; que Dominique Y..., époux séparé de biens de Mme Y..., est intervenu volontairement à l'instance et a demandé en appel à voir constater que la propriété du syndicat sur la parcelle ne remettait pas en cause sa propriété exclusive sur le bâtiment édifié sur elle ; que le syndicat a soulevé l'irrecevabilité de la demande et a demandé à voir constater sa pleine propriété sur la parcelle ; que Mme Y... et MM. Pierre et Jean-Paul Y... (les consorts Y...) sont venus aux droits de Dominique Y..., décédé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que, devant les premiers juges, Dominique Y... avait revendiqué « la propriété de l'assise du terrain sur la parcelle cadastrée [...] , où est édifié un local commercial constituant le lot n° 742 », et que celui-ci lui avait demandé de statuer, non pas sur sa qualité de propriétaire de la parcelle en cause, mais sur sa qualité de copropriétaire au sein du groupe d'immeubles, qualité qui lui était contestée par le syndicat dans une instance distincte, encore pendante, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer les articles 564 et 566 du code de procédure civile, que cette demande, nouvelle en appel, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y..., et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 juin 2018, sous le numéro 17-17.844.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.