Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.638
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 915 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet et Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 665 F-D
Pourvois n° Q 17-10.638 R 17-15.423 Q 17-18.711 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° Q 17-10.638 formé par la société Le Louisiane, dont le siège est [...] , [...], [...],
contre un arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Dominique Z..., domiciliée [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires Résidence les Patios d'Or de [...], dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° R 17-15.423 formé par la société Le Louisiane,
contre un arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Dominique Z...,
2°/ au syndicat des copropriétaires Résidence les Patios d'Or de [...],
défendeurs à la cassation ;
III - Statuant sur le pourvoi n° Q 17-18.711 formé par Mme Dominique Z...,
contre deux arrêts rendus les 8 novembre 2016 et 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Louisiane, société civile immobilière,
2°/ au syndicat des copropriétaires Résidence les Patios d'Or de [...], pris en la personne de son syndic en exercice la société Viagence Cevennes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° Q 17-10.638 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° R 17-15.423 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° Q 17-18.711 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z..., de la SCP Boullez, avocat de la société Le Louisiane, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence les Patios d'Or de [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 8 novembre 2016 et 24 janvier 2017), que, suivant le règlement de copropriété régissant une résidence avec services destinée aux personnes âgées et dressé par Mme Z..., notaire, le propriétaire du lot n° 48 devra s'engager à mettre son local à la disposition du syndicat des copropriétaires de la Résidence (le syndicat), dans les termes et conditions fixés au projet de bail annexé audit règlement ; qu'après avoir acquis ce lot, la SCI Le Louisiane (la SCI) a assigné le syndicat, dont l'assemblée générale avait refusé de ratifier le bail, en condamnation au paiement des loyers échus et, à titre subsidiaire, Mme Z..., en condamnation à réparer le préjudice résultant du défaut d'annexion dudit bail au règlement de copropriété ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois n° Q 17-10.638 et Q 17-18.711 :
Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Patios d'Or de [...] ;
Rejette le pourvoi n° R 17-15.423 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Z... à payer à la SCI Le Louisiane la somme de 57 780 euros en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la SCI Le Louisiane aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Le Louisiane et la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Patios d'Or de [...] la somme de 3 000 euros et à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 juin 2018, sous le numéro 17-10.638.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.