Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-20.766
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 227 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 662 F-D
Pourvoi n° Y 17-20.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Rachid X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Alexis Mathis,
3°/ la société de la Grange,
toutes deux ayant leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Corinne B...,
2°/ à M. Bertrand Y...,
tous deux domiciliés [...] , et pris en qualité de séquestre,
3°/ à la société Diya, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. X... et des sociétés Alexis Mathis et de la Grange, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Diya, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2017), que, le 31 mars 2010, la société Alexis Mathis, dont l'associé gérant est M. X..., a cédé à la société Diya les parts composant l'intégralité du capital de la société Le Moulin, qui exploitait un fonds de commerce dans des locaux appartenant à la société de la Grange ; que la société Diya a assigné devant un tribunal de commerce Mme B... et M. Y..., notaires, pris en qualité de séquestres d'une partie du prix de cession, et la société Alexis Mathis en fixation du prix définitif de la cession et en restitution du trop-versé ; que la société de la Grange est intervenue volontairement à l'instance pour demander la condamnation de la société Diya à lui payer une somme au titre des loyers impayés avant la cession ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire, l'arrêt retient que le tribunal, en jugeant que la demande en paiement de loyers formée par la société de la Grange concernait un problème comptable et non un litige relatif à un bail commercial, s'est mépris quant à l'interprétation des dispositions impératives du 11° de l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, qui donnent compétence exclusive au tribunal de grande instance pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 721-3 du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société de la Grange , l'arrêt rendu le 2 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Diya aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Diya à payer la somme globale de 3 000 euros à la société de la Grange, à la société Alexis Mathis et à M. X... et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 juin 2018, sous le numéro 17-20.766.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.