Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-17.939
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 283 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 656 F-D
Pourvoi n° E 16-17.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Ramaje, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Julien X..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Ramaje,
3°/ la société Rouvroy et Declercq, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ramaje,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant à la société Soval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Ramaje, de M. X..., ès qualités, et de la société Rouvroy et Declercq, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Soval, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2016), que, le 12 février 2001, la société Soval a donné à bail à la société Ramaje des locaux destinés à l'exploitation d'un commerce d'alimentation générale de type supermarché sous l'enseigne Shopi ; que, le 25 février 2008, la société Ramaje a conclu un contrat d'approvisionnement et un contrat de franchise « Shopi Concept 2000 » avec deux filiales du groupe Carrefour ; que, par lettre du 30 mai 2011, invoquant la décision du groupe Carrefour d'abandonner le concept Shopi, la société Ramaje a dénoncé ces contrats à effet au 1er janvier 2012 ; que deux sentences arbitrales du 21 janvier 2013 et du 25 juillet 2014 ont, l'une, prononcé la résiliation du contrat de franchise, l'autre, dit caduc le contrat d'approvisionnement du 21 janvier 2013 ; que, le 27 mars 2013, la société Ramaje ayant déposé l'enseigne Shopi, la société Soval a délivré un commandement visant la clause résolutoire du bail au motif que le preneur ne respectait pas la clause de destination des lieux loués ; que la société Ramaje a assigné la société Soval en opposition au commandement et en nullité de la clause d'enseigne ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, saisie d'une demande en nullité de la clause d'enseigne insérée au bail renouvelé au 12 février 2010, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la loi du 18 juin 2014, prévoyant que toute clause ayant pour effet de faire échec au droit à déspécialisation, au droit de renouvellement et à celui de céder le fonds de commerce est réputée non écrite, ne s'appliquait pas aux instances en cours et relevé que l'action avait été engagée par la société Ramaje le 3 mai 2013, soit plus de deux ans après la date de renouvellement du bail, en a exactement déduit que cette action était prescrite en application de l'article L. 145-60 du code de commerce ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ramaje, M. X..., ès qualités et la société Rouvray et Delcercq en qualité de mandataire judiciaire de la société Ramaje et de commissaire à l'exécution du plan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ramaje, M. X..., ès qualités et la société Rouvray et Delcercq en qualité de mandataire judiciaire de la société Ramaje et de commissaire à l'exécution du plan et les condamne in solidum à payer à la société Soval la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1131Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 4Code civil
- Article L. 145-15Code de commerce
- Article L. 145-16Code de commerce
- Article L. 145-17Code de commerce
- Article L. 145-41Code de commerce
- Article L. 145-60Code de commerce
- Article L. 420-1Code de commerce
- Article L. 420-3Code de commerce
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 juin 2018, sous le numéro 16-17.939.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.