Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 juin 2018
Numéro de rôle
17-10.384
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 253 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1063 F-D

Pourvois n° P 17-10.384 à S 17-10.387 et W 17-10.391 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° P 17-10.384, Q 17-10.385, R 17-10.386, S 17-10.387 et W 17-10.391 formés par la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre cinq arrêts rendus le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. Georges Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Carl Z..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Stéphane A..., domicilié [...] ,

4°/ à M. François B..., domicilié [...] ,

5°/ à M. Jacques C..., domicilié [...] ,

10°/ au syndicat SNRT-CGT France télévisions, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et du syndicat SNRT-CGT France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et quatre autres salariés ont été engagés par la société France télévisions, qui vient aux droits de la société RFO, en qualité de réalisateurs de bandes-annonces TV, statut cadre, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée d'usage ou pour accroissement temporaire d'activité ; que les salariés et le syndicat SNRT-CGT France télévisions ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes pour les premiers, et en paiement de dommages-intérêts pour le second ;

Attendu que pour fixer le salaire de base à la somme de 4 206 euros correspondant à un temps complet et condamner l'employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, prime d'ancienneté, supplément familial, prime de fin d'année et mesures France télévisions, les arrêts retiennent que les contrats litigieux, qualifiés désormais de contrat à durée indéterminée, constituent un contrat à durée indéterminée présumé à temps complet, qu'ainsi, pour renverser cette présomption de temps complet, l'employeur doit établir qu'il mettait le salarié en mesure de prévoir ses conditions de travail, sans qu'il ait besoin de se tenir en permanence à sa disposition, mais que le salarié expose et justifie qu'il n'était jamais prévenu utilement par l'employeur, de ses jours, comme de ses horaires de travail, qu'aucun planning ne lui était communiqué à l'avance de sorte qu'il lui était impossible de connaître son rythme de travail et ses périodes de repos, les périodes de travail étant susceptibles d'être prolongées au dernier moment, qu'enfin, ses jours et heures de travail étaient dépourvus de toute régularité, ce qui ajoutait à l'imprévisibilité voire l'incertitude de ses conditions de travail, que la circonstance que le salarié aurait disposé d'emplois auprès d'autres sociétés de production n'apparaît nullement probante de la situation du salarié qui a régulièrement travaillé, en moyenne, cent jours par an pour le compte de l'employeur, qu'il résulte des énonciations qui précèdent qu'au regard de leur caractère imprévisible, les conditions de travail imposées par l'employeur conduisaient le salarié à renoncer à tout autre engagement sérieux pour conserver sa disponibilité au profit de l'employeur, qu'en effet, si les déclarations fiscales mentionnent, il est vrai, quelques rémunérations, perçues par le salarié auprès d'autres employeurs, la faible importance de celles-ci n'est pas de nature à remettre en cause la disponibilité du salarié, prioritairement réservée à l'employeur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 17-10.384, Q 17-10.385, R 17-10.386, S 17-10.387 et W 17-10.391 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société France télévisions à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, de prime d'ancienneté et de prime de fin d'année, les arrêts rendus le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., M. C... et le syndicat SNRT-CGT France télévision aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail.
  • Articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 17-10.384.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.