Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-17.342
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 285 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
MmeGOASGUEN,, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1055 F-D
Pourvoi n° B 17-17.342
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJ Synergie , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Georgeat,
2°/ au CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Z..., mandataire ad hoc de la société Georgeat,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : MmeGOASGUEN,, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2016 ), que Mme Y... a été engagée en qualité de vendeuse, agent d'entretien et de préparation au laboratoire par la société Georgeat (la société) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 mars 2002 pour un horaire de travail de 78 heures par mois ; que le 4 novembre 2004, elle a signé avec la société un contrat de travail à durée déterminée du 4 novembre 2004 au 30 avril 2005 en qualité de vendeuse pour un horaire de travail de 35 heures par mois ; qu'elle a poursuivi son activité professionnelle au sein de la société au-delà du 30 avril 2005 sans conclure de nouveau contrat ; que le 4 octobre 2013, elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique notifié par la société MJ Synergie, désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société suivant jugement du 20 septembre 2013 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que le Centre de gestion et d'études AGS d'Annecy est volontairement intervenu à l'instance ; que la procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, la société AJ Partenaires a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'ayant énoncé, à bon droit, que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée est sans effet lorsqu'un contrat de travail à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution et relevé que la salariée et son employeur avaient signé le 25 mars 2002 un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2002 qui n'avait fait l'objet d'aucune rupture, la cour d'appel en a exactement déduit que les parties étaient liées jusqu'à la liquidation judiciaire de l'entreprise par ce contrat de travail à durée indéterminée, que le contrat de travail à durée déterminée signé le 4 novembre 2004 était sans effet et que la salariée n'était pas fondée en sa demande de requalification, faisant ressortir qu'elle ne pouvait prétendre à l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail ;
Attendu, ensuite, que le moyen dénonce en réalité une omission de statuer sur les demandes de rappels de salaires sur la base de 78 heures mensuelles, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour travail dissimulé qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;
D'où il suit, que le moyen irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 17-17.342.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.