Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-15.948
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 357 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1053 F-D
Pourvoi n° M 17-15.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 juin 2015, pourvoi n° 13-26.799) que M. Y... a été engagé le 22 juillet 1985 par la société Antenne 2 en qualité de rédacteur en chef adjoint, journaliste ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de rédacteur en chef du service politique économique et social de France 3, devenue France télévisions ; que le 13 mai 2009, il a été nommé en qualité de président de La Chaîne parlementaire (LCP) ; que les parties ont, le 23 mars 2010, conclu une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que la rupture conventionnelle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que devant la juridiction de renvoi, il a repris ses demandes initiales et formé une nouvelle demande indemnitaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas contesté que deux journalistes au sein de la société avaient bénéficié d'un maintien de leur contrat de travail avec celle-ci lors de leur nomination pour six années au Conseil supérieur de l'audiovisuel (le CSA) et retenu que leur situation était comparable avec celle de M. Y..., journaliste exerçant des fonctions similaires au sein de la société, la cour d'appel, qui a relevé que, d'une part, le CSA en tant qu'autorité française de régulation de l'audiovisuel était une autorité administrative indépendante alors que LCP était une chaîne de télévision, peu important qu'elle ait une mission de service public, et que, d'autre part, suite à la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, la société était engagée dans une réorganisation ne lui permettant plus d'accepter la suspension du contrat de travail de ses salariés, a pu en déduire, sans dénaturation des écritures du salarié, que l'employeur rapportait la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement constatée et que n'était pas démontrée sa mauvaise foi ou l'exécution déloyale de sa part du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société France télévisions la somme de 3 000 euros et rejette sa propre demande de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1237-11Code du travail
- Article L. 1237-13Code du travail
- Article L. 2261-4Code du travail
- Article R. 1234-1Code du travail
- Article R. 1234-2Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 17-15.948.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.