non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
défautnon-lieu à renvoi au conseil constitutionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-87.424
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 610 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 17-87.424 F-P+B
N° 1917
27 JUIN 2018
CG10
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-sept juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Fouquet , les observations de Me HAAS et de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 13 avril 2018 et présentée par Mme Lydie A..., à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 5 décembre 2017, qui a rejeté sa requête en restitution ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"1. L'article 481 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, en ce qu'il permet au juge de refuser la restitution d'un bien placé sous main de justice au propriétaire de bonne foi lorsque ce bien constitue le produit direct ou indirect de l'infraction portent-il atteinte au droit de propriété consacré aux articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ?" ;
"2. L'article 481 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, en ce qu'il permet au juge de refuser la restitution d'un bien placé sous main de justice qui constitue le produit direct ou indirect de l'infraction, sans préciser les garanties légales attachées au propriétaire de bonne foi, sont-elles entachées d'incompétence négative au regard des dispositions de l'article 34 de la Constitution, de sorte qu'elles portent atteinte au droit de propriété consacré aux articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la méconnaissance alléguée de ses compétences par le législateur ne porte pas atteinte au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les dispositions de l'article 481, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui doivent être interprétées à la lumière des dispositions de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 et dont il résulte que le refus de restitution d'un bien saisi constituant l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction est une simple faculté pour la juridiction saisie, impliquant nécessairement d'être mises en oeuvre en préservant les droits du requérant de bonne foi dont le titre de propriété ou de détention est régulier, ce dernier bénéficiant en outre d'un recours contre la décision rendue ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 17-87.424.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-87.424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.