portée
nécessitéportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-15.038
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 415 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 599 F-P+B
Pourvoi n° X 17-15.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements Eric X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Ophiliam services & santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Etablissements Eric X..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Ophiliam services & santé, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2016), que, le 13 décembre 2012, la société Etablissements Eric X... (la société X...) a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde sans désignation d'un administrateur, la société A... étant nommée mandataire judiciaire ; que sur mise en demeure de la société Ophiliam services et santé (la société Ophiliam), la société X... et son mandataire judiciaire ont fait connaître leur volonté de poursuivre le contrat de location de biens d'équipement qui les liait, les échéances étant réglées jusqu'au 21 novembre 2013 ; que, le 3 avril 2014, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société X... ; qu'après avoir adressé un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 avril suivant, la société Ophiliam a assigné la société X... en paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation et a demandé la restitution du matériel loué ; que la société X... a opposé la résiliation de plein droit du contrat au 21 novembre 2013 et l'absence de déclaration de la créance d'indemnité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 622-13, III, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en la cause, et de l'article R. 622-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, que, lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d'observation, des sommes dues en vertu d'un contrat dont la continuation a été décidée, et à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire qui, après avoir vérifié que l'absence de paiement est justifiée par la constatation que l'administrateur ne dispose plus des fonds nécessaires pour remplir les obligations nées du contrat, en fixe la date ; qu'ayant relevé que la société débitrice avait cessé de régler les échéances du contrat dont elle avait décidé, après avis conforme du mandataire judiciaire, de continuer l'exécution, la cour d'appel en a exactement déduit que, faute pour cette dernière d'avoir saisi le juge-commissaire en constatation de la résiliation du contrat, la société X... ne pouvait se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat lorsque le plan de sauvegarde a été arrêté ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Eric X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Ophiliam services & santé la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 622-13, III, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008.
- Article R. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 17-15.038.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.