enumération limitative

article r. 211-11, 4°, du code des assurancesenumération limitative

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2018
Numéro de rôle
16-21.776
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 859 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 976 FS-P+B+I

Pourvoi n° A 16-21.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Joël X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...],

2°/ à Mme Mélanie Y..., domiciliée [...],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Brieuc, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, M. A..., Mme C... Dauphin, conseillers, M. Becuwe, Mmes Touati, Isola, Bohnert, conseillers référendaires, M. Grignon B..., avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 juillet 2010, la moto pilotée par Mme Y... sur un circuit fermé, lors d'une séance d'entraînement, a été heurtée par celle conduite par M. X... ; qu'ayant été blessée, Mme Y... a assigné en réparation de ses préjudices M. X..., lequel a appelé en garantie son assureur, la société Generali IARD (l'assureur), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Brieuc (la caisse) ; que l'assureur a refusé sa garantie en se prévalant de l'article 7 des conditions générales de la police, selon lequel sont exclus de la garantie de responsabilité civile "les dommages survenus lors de la participation comme concurrent - organisateur ou préposé de l'un d'eux - à des épreuves, essais libres sur circuits, courses, compétitions ou aux essais qui s'y rapportent" ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... avait eu recours à une aide ménagère dont le coût horaire restant à sa charge, de même que le nombre total d'heures pour une durée que l'expert avait mise en exergue, ont été parfaitement justifiés, et estimé que la reprise de son activité professionnelle était sans incidence sur la nécessité d'une aide ponctuelle à domicile, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les garanties du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la société Generali IARD ne sont pas mobilisables à son profit et condamne, en conséquence, M. X... à relever indemne la société Generali IARD de l'ensemble des sommes mises à sa charge au profit de Mme Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Brieuc, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 211-1 et R. 211-11, 4°, du code des assurances.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 16-21.776.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.