portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-20.244
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 421 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 975 F-P+B
Pourvoi n° F 17-20.244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Parnasse Maif, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Catherine X..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Parnasse Maif, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... et Lucien A... ont souscrit le 23 février 2009, en qualité de co-emprunteurs, un prêt destiné à financer l'achat d'un camping-car, auprès de la société Socram banque (le prêteur) et adhéré le même jour, pour en garantir le remboursement, au contrat d'assurance de groupe proposé par la société Parnasse Maif (l'assureur) afin de couvrir, notamment, le risque de décès ; que Lucien A... étant décédé le [...], Mme X... a demandé à l'assureur de prendre en charge les mensualités du prêt ; que ce dernier a dénié sa garantie en invoquant une clause excluant de celle-ci les "risques de décès, d'invalidité permanente absolue et d'incapacité temporaire de travail qui seraient la conséquence d'une maladie en évolution, d'une maladie chronique ou d'une infirmité antérieures à l'adhésion" ; qu'assignée par le prêteur en règlement du solde du prêt, Mme X... a appelé l'assureur en garantie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, ensemble l'article R. 4127-4 du même code ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'assureur ne peut produire des documents couverts par le secret médical intéressant le litige à défaut d'accord des personnes légalement autorisées à y accéder, à savoir le patient assuré lui-même et en cas de décès de celui-ci, ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, sauf volonté contraire exprimée de son vivant par la personne décédée ; qu'il appartient au juge, en cas de difficulté, d'apprécier, au besoin après une mesure d'instruction, si l'opposition des personnes autorisées à accéder à ces documents tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d'en tirer toutes conséquences quant à l'exécution du contrat d'assurance ;
Attendu que pour condamner à garantie l'assureur, qui faisait valoir que son médecin-conseil détenait des éléments de preuve couverts par le secret médical établissant l'antériorité par rapport à l'adhésion de Lucien A... de la pathologie dont il est décédé, l'arrêt retient que Mme X... expose n'être pas ayant droit de M. A... et n'avoir donc pas qualité pour demander la levée du secret médical ; que l'assureur, auquel incombait cette initiative, n'établit pas détenir des documents susceptibles de démontrer le bien-fondé de l'exclusion de garantie dont il se prévaut ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, si comme l'alléguait l'assureur, Mme X... était la concubine de Lucien A..., ce qui lui donnait qualité pour autoriser la production des pièces détenues par le médecin-conseil dans les conditions prévues par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1322Code civil
- Article 1372Code civil
- Article L. 1110-4Code de la santé publique
- Article R. 4127-4Code de la santé publique
- Article 4Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 112-2Code des assurances
- Article L. 141-4Code des assurances
- Article R. 112-3Code des assurances
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-736 du 1er août 2003, applicable au litige.
- Article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
- Article R. 4127-4 du même code.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-20.244.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.