portée

libéralité reçue par un héritier ab intestatportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 juillet 2018
Numéro de rôle
17-22.269
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 475 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 727 F-P+B

Pourvoi n° H 17-22.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...],

contre deux arrêts rendus les 11 mai 2017 et 6 juin 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme Marianne X..., épouse Y..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Marguerite A... et Paul X..., son époux, sont respectivement décédés les [...] et [...] en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, M. X... et Mme Y... ; que, suivant acte notarié du 8 avril 1982, Paul X... avait cédé à la commune d'[...] un terrain pour le prix symbolique de 10 francs, lequel, après avoir été viabilisé, a été vendu à M. et Mme Y... par acte du 27 octobre 1982 moyennant le prix de 70 000 francs ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage des successions ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. X... en requalification de l'opération d'acquisition du terrain en donation déguisée au profit de Mme Y... et aux fins de rapport de cette donation à la succession de Paul X..., l'arrêt retient que M. Y..., coacquéreur du bien, doit être mis en cause, dès lors que la requalification sollicitée concerne l'ensemble du bien vendu ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 843 et 857 du code civil ;

Attendu que le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de requalification de l'acquisition du terrain en donation déguisée et de rapport à la succession de cette donation, les arrêts rendus les 11 mai 2017 et 6 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 17-22.269.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.