biens inclus dans une donation-partage postérieure
donation en avancement d'hoiriebiens inclus dans une donation-partage postérieureSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 16-15.915
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 070 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 723 F-P+B
Pourvoi n° E 16-15.915
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Hugues X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., domicilié [...] (Espagne),
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à M. Hugues X..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
M. Hugues X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Hubert X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Hugues X..., l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacqueline A... est décédée le [...], en laissant pour lui succéder ses fils MM. Hubert et Hugues X... ; que des difficultés sont survenues entre eux pour le règlement de la succession ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le rapport à la succession de la valorisation de la donation du 31 juillet 1987 effectuée par Jacqueline A... au profit de M. Hubert X..., et ordonne une expertise en désignant pour y procéder Mme Dominique E... avec mission de se faire communiquer tous documents utiles à sa mission par les parties, après les avoir régulièrement convoquées, de visiter et décrire le bien immobilier situé [...] et de fournir à la cour d'appel tous les éléments permettant de déterminer sa valeur foncière au jour le plus proche du partage et sa valeur locative, l'arrêt rendu le 2 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. Hugues X... tendant à voir ordonner une expertise immobilière en vue de déterminer la valorisation de l'actif donné à M. Hubert X... entre le 16 juillet 1987 et le 16 juin 1992 et la valeur locative ou les loyers réellement perçus pendant la même période à ramener au prorata du capital donné le 31 juillet 1987 afin de rapporter à la succession cette libéralité ;
Condamne M. Hugues X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1078Code civil
- Article 1078-1Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 843Code civil
- Article 850Code civil
- Article 860Code civil
- Article 860-1Code civil
- Article L. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
- Article 843 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 16-15.915.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.