biens inclus dans une donation-partage postérieure

donation en avancement d'hoiriebiens inclus dans une donation-partage postérieure

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 juillet 2018
Numéro de rôle
16-15.915
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 070 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 723 F-P+B

Pourvoi n° E 16-15.915

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Hugues X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., domicilié [...] (Espagne),

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à M. Hugues X..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

M. Hugues X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Hubert X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Hugues X..., l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacqueline A... est décédée le [...], en laissant pour lui succéder ses fils MM. Hubert et Hugues X... ; que des difficultés sont survenues entre eux pour le règlement de la succession ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le rapport à la succession de la valorisation de la donation du 31 juillet 1987 effectuée par Jacqueline A... au profit de M. Hubert X..., et ordonne une expertise en désignant pour y procéder Mme Dominique E... avec mission de se faire communiquer tous documents utiles à sa mission par les parties, après les avoir régulièrement convoquées, de visiter et décrire le bien immobilier situé [...] et de fournir à la cour d'appel tous les éléments permettant de déterminer sa valeur foncière au jour le plus proche du partage et sa valeur locative, l'arrêt rendu le 2 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. Hugues X... tendant à voir ordonner une expertise immobilière en vue de déterminer la valorisation de l'actif donné à M. Hubert X... entre le 16 juillet 1987 et le 16 juin 1992 et la valeur locative ou les loyers réellement perçus pendant la même période à ramener au prorata du capital donné le 31 juillet 1987 afin de rapporter à la succession cette libéralité ;

Condamne M. Hugues X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 16-15.915.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.