portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-22.934
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 529 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 717 F-P+B
Pourvoi n° E 17-22.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Odette Y..., veuve Z..., ayant été domiciliée [...], décédée en cours d'instance,
2°/ à Mme Arlette Z..., épouse A..., domiciliée [...],
3°/ à Mme Michèle Z..., épouse B..., domiciliée [...],
4°/ à M. Vincent Z..., domicilié [...],
tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers d'Odette Y..., veuve Z...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner , conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner , conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme X..., de Me Le Prado , avocat d'Odette Z..., de Mmes Arlette et Michèle Z... et de M. Z..., l'avis de Mme Marilly , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 2017), que Bernard Z... est décédé le [...], laissant pour lui succéder sa mère, Odette Z... ainsi que ses soeurs et son frère, Arlette, Michèle et Vincent Z... (les consorts Z...) ; que ceux-ci ont assigné en partage judiciaire de sa succession Mme X..., avec laquelle le défunt avait conclu le 23 décembre 1999 un pacte civil de solidarité complété par un document stipulant la mise en commun de tous leurs biens mobiliers et immobiliers en indivision et, en cas de décès de l'un ou l'autre, le legs de l'ensemble de ses biens au partenaire survivant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article 968 du code civil prohibe les testaments conjonctifs et exige le recueil des dernières volontés dans un acte unilatéral, afin de préserver la liberté de tester et d'assurer la possibilité de révoquer des dispositions testamentaires, l'arrêt retient que l'acte litigieux, signé par deux personnes qui se léguaient mutuellement tous leurs biens, ne peut valoir testament, et constate que l'exigence de forme édictée par le texte précité ne porte atteinte ni au droit à la vie privée et familiale ni au droit de propriété, dès lors que le testateur conserve la libre disposition de ses biens ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui, n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, dès lors que l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention ne garantit pas le droit d'acquérir des biens par voie de succession ab intestat ou de libéralités, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 968 du code civil.
- Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article 1 du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 17-22.934.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.