Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 juin 2018
- Numéro de rôle
- 18-82.419
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 125 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 18-82.419 F-D
N° 1892
VD1 26 JUIN 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Grégory Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS en date du 8 mars 2018 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 15 octobre 2015, M. Grégory Z... a été interpellé à son domicile, mis en examen du chef de viol aggravé le surlendemain et placé en détention provisoire immédiatement ; que la détention provisoire de M. Z... a fait l'objet de plusieurs ordonnances de prolongation ; que le 12 juillet 2017, une demande de mise en liberté de M. Z... a été rejetée par le juge des libertés et de la détention ; que le 13 octobre 2017, M. Z... a été mis en accusation devant la cour d'assises pour viol sur mineur de 15 ans avec usage ou menace d'une arme et acquisition et détention d'images pédopornographiques ; que le 4 janvier 2018, la demande de mise en liberté de M. Z... a encore fait l'objet d'un rejet ; que M. Z... a de nouveau présenté une demande de mise en liberté par acte du 22 février 2018 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande de mise en liberté de M. Grégory Z..., la chambre de l'instruction retient, s'agissant de la durée de la détention provisoire, que le mandat de dépôt est du 17 octobre 2015 ; que fin 2015 et courant 2016, le mis en examen a été interrogé trois fois, le dossier de personnalité a été constitué et que des investigations -notamment informatiques- ont été nécessaires jusqu'au début de 2017 ; qu'un réquisitoire supplétif a été émis le 13 mars 2017 ; que le dernier acte d'enquête est du 30 mai 2017, consistant en un dernier interrogatoire de M. Z... ; que l'avis de fin d'information est du 30 juin 2017 ; que la clôture de l'instruction est du 13 octobre 2017 ; qu'ainsi, il s'est écoulé moins de deux ans entre le début et la fin de l'instruction ; que les juges ajoutent, s'agissant des alternatives à la détention provisoire, qu'il existe un risque de contacts avec des mineurs, risque que ne ferait pas disparaître le placement sous surveillance électronique invoqué par le mis en examen ; que les juges relèvent encore, sur le caractère à la fois exceptionnel et persistant du trouble à l'ordre public, le très jeune âge de la victime, donc toujours mineur de 15 ans, le lieu et le temps des faits, ainsi que leur qualification juridique ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 juin 2018, sous le numéro 18-82.419.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-82.419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.