Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-21.174
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 891 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 971 F-D
Pourvoi n° S 17-21.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Benoît X..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 3 mai 2017 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Virginie Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Diane Z..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 3 mai 2017), qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires dus à M. X... (l'avocat), Mmes Y... et Z... ont saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ceux-ci ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu qu'avait simplement été annexée à chaque facture d'honoraires produite aux débats par l'avocat une feuille de diligences où étaient indiquées les prestations accomplies sans que n'aient été précisés le taux horaire et le nombre d'heures consacrées aux diligences ayant fait l'objet d'un paiement, le premier président, qui a ainsi fait ressortir que les honoraires avaient été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences de l'article L. 441-3 du code de commerce, peu important que celles-ci aient été complétées par des éléments extrinsèques, en a exactement déduit qu'ils n'avaient pu constituer des honoraires librement payés après service rendu ;
Et attendu, d'autre part, que, sous le couvert d'un grief de contradiction de motifs et de défaut de base légale, le moyen critique, en ses septième et huitième branches, une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, inopérant comme critiquant des motifs surabondants en ses six premières branches, n'est pas recevable en ses deux dernières ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-21.174.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.