Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-14.731
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 039 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 968 F-D
Pourvoi n° P 17-14.731
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société X... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. Fabien X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Y...,
2°/ la société Etablissements Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. Fabien X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Y...,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz, dans le litige les opposant :
1°/ à la société SMA, anciennement dénommée Sagena, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Areas dommages, venant aux droits de MPF assurances, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Zurich insurance public limited company, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés X... et associés et Etablissements Y..., agissant en la personne de M. X..., ès qualités, de Me E... , avocat de la société Areas dommages, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société SMA, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 5 octobre 2006, pourvoi n° 05-16.318), que le 30 mai 2004, un incendie a détruit les locaux de la société Etablissements Y..., laquelle avait souscrit une police d'assurance multirisques auprès de la société Sagena, devenue SMA (l'assureur), intervenant comme société apéritrice dans le cadre d'une coassurance avec la société MPF assurances, aux droits de laquelle est venue la société Areas dommages, et la société Zurich insurance public limited company ; que le 16 juin 2004, l'assureur a déposé une plainte contre X... avec constitution de partie civile pour destruction, dégradation ou détérioration d'un bien par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen volontaire de nature à créer un dommage pour les personnes ; que la société Etablissements Y... a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices ; qu'après la cassation, le 5 octobre 2006, d'un arrêt ayant rejeté la demande de sursis à statuer de l'assureur et condamné celui-ci au paiement d'une certaine somme à la société Etablissements Y..., la cour d'appel de Metz, statuant comme cour de renvoi, a, par un arrêt irrévocable du 13 septembre 2007, notamment sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale « mise en oeuvre sur la cause de l'incendie du 30 mai 2004 et sur les responsabilités encourues » et condamné la société Etablissements Y... à restituer à l'assureur la somme principale de 4 683 837 euros ; que l'instance ayant été reprise après que, le 20 novembre 2012, un jugement définitif d'un tribunal correctionnel avait relaxé MM. Gérard et Dominique Y... du chef de complicité de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes mais avait déclaré le premier, dirigeant de la société Etablissements Y..., coupable des infractions d'abus des biens ou du crédit d'une société par actions à des fins personnelles, d'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact, et de présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une société par actions, et le second coupable de complicité d'abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, d'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact, et de complicité de présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une société par actions, l'assureur a opposé à la société Etablissements Y..., dont la liquidation judiciaire avait été prononcée le 14 novembre 2007, et à son liquidateur judiciaire, la société X... et associés, la clause du contrat d'assurance stipulant que « si l'assuré fait de fausses déclarations, notamment exagère le montant des dommages, prétend détruits des biens n'existant pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des biens assurés, omet sciemment de déclarer l'existence d'autres assurances portant sur les mêmes risques, emploie comme justification des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, l'assuré est entièrement déchu de tout droit à l'indemnité sur l'ensemble des risques sinistrés » ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait de son précédent arrêt du 13 septembre 2007 et des dernières conclusions de l'assureur déposées le 30 avril 2007, que celui-ci ne l'avait alors aucunement saisie de l'application de la clause de déchéance mais avait, sur le fondement des articles 1964, ancien, du code civil et L. 113-1 du code des assurances, dénié devoir sa garantie en raison de la disparition de l'aléa résultant du comportement manifestement déloyal de l'assuré et de sa faute intentionnelle, et constaté qu'elle n'avait pas, dans cet arrêt, statué sur cette application, ni sur le refus de garantie opposé par l'assureur, en ayant justement énoncé que la société Etablissements Y... et son liquidateur judiciaire ne pouvaient tirer argument de la mention du dispositif rejetant « toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties » dès lors qu'il ne résultait pas des motifs de la décision, éclairant la portée de son dispositif, que la demande de l'assureur tendant à faire juger bien fondé son refus de garantie ait été examinée, la cour d'appel a, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée le 13 septembre 2007, ni le principe de concentration des moyens, décidé à bon droit de déclarer l'assureur recevable à opposer à la société Etablissements Y... et à son liquidateur judiciaire la déchéance de garantie prévue au contrat d'assurance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il majore de la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 27 août 2015 la créance de restitution de la société SMA au passif de la procédure collective de la société Etablissements Y..., l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne les sociétés SMA, Areas dommages et Zurich insurance public limited company aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 622-28, alinéa 1, et L. 641-3, alinéa 1, du code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-14.731.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.