Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2018
Numéro de rôle
17-21.458
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 790 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 967 F-D

Pourvoi n° A 17-21.458

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 février 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Catherine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ au Syndicat des eaux Ance Arzon, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le Syndicat des eaux Ance Arzon et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du Syndicat des eaux Ance Arzon et de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacques X..., propriétaire d'une maison d'habitation située à Craponne-sur-Arzon, qu'il avait fait assurer auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaire assurances (la GMF), a déclaré à celle-ci un dégât des eaux le 3 juillet 2009 ; que la GMF a fait diligenter une expertise amiable, contradictoire à l'égard du Syndicat des eaux Ance Arzon (le syndicat des eaux) et de son assureur, Groupama Rhône-Alpes Auvergne (Groupama) ; que la GMF et Groupama ayant refusé tous deux leur garantie à la suite de ces opérations d'expertise, Jacques X... les a assignés, avec le syndicat des eaux, en indemnisation de son préjudice ; qu'à la suite du décès de Jacques X..., sa fille, Mme X... épouse Y..., est intervenue à la procédure ; que la cour d'appel a notamment jugé que le dégât des eaux litigieux est imputable au syndicat des eaux et que la GMF doit sa garantie à son assuré ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la GMF doit sa garantie, la condamner à indemniser son assuré dans les conditions de la police, avec application d'une franchise et d'un coefficient de vétusté, ainsi qu'au versement d'une provision de 14 208 euros, l'arrêt relève que le contrat souscrit par Jacques X... auprès de la GMF, versé au dossier par l'assureur lui-même, garantit expressément, en raison de l'extension de la garantie dégât des eaux : « les dommages occasionnés par les infiltrations au travers des murs extérieurs et façades » (clause 3.3, page 29) et retient que c'est bien ce qui s'est produit en l'espèce puisque l'eau provenant de la canalisation défaillante dans la rue devant la maison de Jacques X... s'est progressivement infiltrée dans sa cave en passant à travers les murs ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant application de cette extension de garantie qui n'était invoquée par aucune des parties, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les secondes branches des deux moyens du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société GMF assurances doit sa garantie contractuelle à Jacques X..., aux droits duquel se trouve Mme Y..., condamne la société GMF assurances à indemniser M. X... aux droits duquel se trouve Mme Y..., dans les conditions de la police, c'est-à-dire avec application d'une franchise et d'un coefficient de vétusté, condamne la société GMF assurances à payer une somme de 14 208 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'assurance, condamne in solidum la société GMF assurances et le Syndicat des eaux Ance Arzon, lui-même garanti par son assureur, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et condamne solidairement la GMF, Groupama Rhône-Alpes Auvergne et le Syndicat des eaux Ance Arzon à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-21.458.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.