Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.208
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 092 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet
M. REMERY , conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 621 F-D
Pourvoi n° X 17-10.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Léna C... , veuve Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Didier Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Life Invest Fund 3 Inc,
2°/ à Mme Anne A..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc, représentant la société Life Invest Fund 3 Inc,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot , conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot , conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme C... , de la SCP Gaschignard, avocat de M. Z... et de Mme A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2016), que, par un acte notarié du 24 mars 2009, Mme C... a vendu à la société Life Invest Fund 3 Inc (la société Life Invest) un bien immobilier pour un prix payé en partie sous la forme d'une rente viagère annuelle ; que le 30 avril 2012, la société Life Invest a été mise en redressement judiciaire ; que Mme C... a déclaré sa créance au titre des arrérages échus de février à avril 2012 ; que le 23 juillet 2012, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, M. Z... étant nommé liquidateur ; que le 19 novembre 2012, Mme C... a signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire et fondé sur les arrérages échus et impayés entre les mois de février 2012 et novembre 2012 ; que le 17 décembre suivant, le liquidateur et Mme A..., administrateur ad hoc de la société Life Invest, ont assigné Mme C... devant le tribunal de grande instance, afin de voir déclarer ce commandement privé d'efficacité, en application de l'article L. 622-21 du code de commerce ; que le 26 mars 2013, Mme C... a assigné le liquidateur et l'administrateur ad hoc en résolution de la vente et en paiement d'arrérages de la rente, échus avant et après le jugement d'ouverture, et de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions devant la cour d'appel que Mme C... ait soutenu que l'irrecevabilité de l'action en résolution de la vente pour non-paiement des arrérages de la rente échus antérieurement ou postérieurement au jugement d'ouverture, faute de mise en oeuvre de la clause résolutoire avant ce jugement, portait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété et au respect de sa dignité, respectivement protégés par les articles 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 12 décembre 2007 ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, d'autre part, que, contrairement à ce que postule le moyen pris en sa seconde branche, l'article L. 622-21, I, 2°, du code de commerce, qui dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, est applicable à tous les contrats, dont le contrat de vente assortie d'un paiement sous forme d'une rente viagère ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 17-10.208.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.