Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-18.598
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 823 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 683 F-D
Pourvoi n° S 17-18.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Eric X...,
2°/ Mme Sylvie Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, expropriations), dans le litige les opposant à l'établissement public foncier de Normandie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Briard, avocat de l'établissement public foncier de Normandie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs non critiqués, que, si M. et Mme X... faisaient valoir que la parcelle comprenait également un hangar, un parking et diverses autres surfaces de circulation qui n'avaient pas été valorisées, la valorisation par comparaison avec les termes de référence tenait compte des bâtiments construits et non de la superficie de la parcelle elle-même qui constituait un accessoire de ces bâtiments, et souverainement relevé, sans dénaturation, que la partie située à l'arrière, qui ne disposait pas d'une entrée indépendante et supportait un hangar délabré recouvert d'une couverture en fibro-ciment, était de nature plus à dévaloriser la parcelle qu'à la valoriser, la cour d'appel, qui a écarté la méthode de la récupération foncière et qui n'a pas refusé d'évaluer un préjudice dont elle aurait constaté l'existence, a, par ces seuls motifs, souverainement choisi la méthode d'évaluation de l'indemnité de dépossession et fixé le montant de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-18.598.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.