Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 16-19.895
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 13 966 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1108 F-D
Pourvoi n° F 16-19.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Paul-Henri Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 mai 2016), que M. Y..., engagé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne (CRCAM) le 19 janvier 1982, occupait depuis le 1er novembre 1988 un poste de conseiller particulier ; qu'il exerçait les mandats de délégué syndical, délégué du personnel et représentant syndical au comité d'entreprise ; que le 11 mars 2010, la CRCAM a initié la procédure de licenciement pour motif disciplinaire ; que statuant sur recours hiérarchique, le ministre chargé du travail a, le 25 octobre 2010, annulé la décision initiale de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement ; que le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 5 novembre 2010 ; que le salarié a saisi les juridictions administratives qui ont confirmé la décision du ministre chargé du travail ; que le 25 mars 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire ; que c'est sans violer le principe de séparation des pouvoirs que la cour d'appel, examinant les faits considérés comme fautifs par l'autorité administrative, a pu retenir qu'au regard de l'ancienneté du salarié, de l'absence de sanction antérieure, et en l'absence de justification d'une formation reçue par le salarié sur la législation applicable en matière de blanchiment d'argent, ces faits ne caractérisaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1351Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 1134-1Code du travail
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1232-6Code du travail
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 2141-5Code du travail
- Article L. 2141-8Code du travail
- Article L. 6321-1Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 16-19.895.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.