Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 16-28.532
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 388 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1096 FS-D
Pourvoi n° U 16-28.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la clinique Geoffroy Saint-Hilaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Clinique Bachaumont,
2°/ à la Caisse de prévoyance Vauban Humanis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. X..., Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron , conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la clinique Geoffroy Saint-Hilaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2016), qu'un litige opposant M. Y... et la clinique Bachaumont, aux droits de laquelle se trouve la clinique Geoffroy Saint Hilaire, a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 2014 ; qu'à la suite de cet arrêt, les parties ont, le 28 mai 2015, signé une transaction ; que, par acte du 30 octobre 2015, M. Y... a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreurs matérielles ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que sous réserve de sa bonne exécution la transaction, qui avait pour objet de fixer les conditions d'exécution de l'arrêt, emportait renonciation à tous droits, actions, prétentions vis-à-vis de l'une ou l'autre des parties, réglait définitivement le litige survenu entre les parties concernant l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes du 8 juillet 2010 et de l'arrêt de la cour d'appel du 11 février 2014, et ce, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, dans leur rédaction alors applicable, la cour d'appel a exactement retenu que la requête en rectification de l'arrêt était irrecevable ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 16-28.532.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.