Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réparation d'omission de statuer (arret)
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 16-22.409
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 418 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Réparation d'une omission de statuer
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1092 F-D
Pourvoi n° P 16-22.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée le 16 mai 2018 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Dupont restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
en vue de la réparation d'une omission de statuer dans l'arrêt n° 369 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 14 mars 2018 dans le litige opposant :
- la société R2C Restauration collective Casino, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
- à la société Dupont restauration,
- à M. El Mahdi Y..., domicilié [...] ,
- au syndicat CGT Casino restauration, dont le siège est [...] ,
défendeurs au pourvoi ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Dupont restauration, et de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société R2C Restauration collective Casino, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la requête susvisée ;
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une omission de statuer a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 369 F-D du 14 mars 2018, en ce que la Cour de cassation a omis de se prononcer sur la demande formée par la société Dupont restauration au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu de réparer cette omission ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 369 F-D rendu par la chambre sociale le 14 mars 2018 en ce qu'il a omis de statuer sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société Dupont restauration ;
Statuant de ce chef de demande :
Rejette la demande de la société Dupont restauration ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Réparation d'omission de statuer (arret). La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 16-22.409.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.