Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 16-28.078
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 322 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Cassation sans renvoi
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 991 F-D
Pourvoi n° A 16-28.078
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 octobre 2017.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de la Vendée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 21 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Béatrice Y...,
2°/ à M. Fabien Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Vendée, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat, de M. Z... et de Mme Y..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y..., reprochant à la caisse d'allocations familiales de Vendée (la caisse) de ne pas l'avoir suffisamment informée de ses droits, la privant ainsi du bénéfice des prestations familiales à compter de novembre 2010, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'indemnisation ;
Attendu que, pour condamner la caisse à indemniser cette dernière, le jugement relève qu'il n'est justifié d'aucun événement irrésistible et imprévisible entraînant une impossibilité d'agir de sorte que les conditions de la levée de prescription ne sont pas remplies en faveur de Mme Y... ; que M. Z... et Mme Y... sollicitent subsidiairement des dommages et intérêts et qu'il résulte des pièces produites que le 3 novembre 2010, ils ont déposé une demande d'allocation de logement et qu'ils ont complété un imprimé de déclaration de situation en précisant vivre en couple depuis le 1er juillet 1998 avec deux enfants à charge, que par ailleurs, la Mutualité sociale agricole a transmis à la caisse d'allocations familiales un certificat de mutation du 26 novembre 2010 mentionnant que Mme Y... percevait des allocations familiales au titre de ses deux enfants ; que la caisse d'allocations familiales disposait ainsi de tous les éléments lui permettant de procéder au versement des allocations familiales ou d'inviter les demandeurs à en faire la demande ; qu'il est constant que sa carence à ce titre est fautive et qu'elle est à l'origine du préjudice subi par les demandeurs tenant au fait de n'avoir pas perçu d'allocations familiales pour la période de novembre 2010 à octobre 2012, soit la somme de 2 855,58 € ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. Z... et Mme Y... de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Condamne M Z... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 juillet 2018, sous le numéro 16-28.078.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.