Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 juillet 2018
Numéro de rôle
18-83.892
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
946 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 18-83.892 F-D

N° 2020

VD1 25 JUILLET 2018

REJET

M. X... conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. B... A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 15 juin 2018, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Attendu que M. B... A... a fait l'objet, de la part des autorités judiciaires polonaises, d'un mandat d'arrêt européen, en date du 9 mars 2018, pour l'exécution de deux peines prononcées, la première par le tribunal de Rzeszow, le 8 septembre 2005, à un an et deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de trafic de stupéfiants, la seconde par la même juridiction, le 11 juin 2007, à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol, que les sursis assortissant ces décisions ont été ultérieurement révoqués ; que M. A... a été présenté devant le procureur général d'Amiens le 7 mai 2018 et s'est opposé à sa remise aux autorités polonaises ; qu'il a été placé, le même jour, sous contrôle judiciaire ;

En cet état ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 juillet 2018, sous le numéro 18-83.892.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-83.892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.