Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 juin 2018
- Numéro de rôle
- 18-82.582
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 578 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 18-82.582 F-D
N° 1905
FAR 26 JUIN 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M.Mohamed Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 4 avril 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le placement en détention provisoire ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que M. Mohamed Z... a été mis en examen, le 16 mars 2018, du chef, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et a été placé, le même jour, en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention ; qu'il a formé appel le 26 mars 2018 et que, convoqué devant la chambre de l'instruction le 4 avril 2018, son avocat a sollicité, la veille, le renvoi de l'audience en raison de la grève des chemins de fer et de l'impossibilité de consulter le dossier faute d'en avoir reçu la copie ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi, l'arrêt retient que la grève des agents des transports ferroviaires ne constitue pas un événement insurmontable, dès lors qu'elle a fait l'objet d'un préavis et qu'il était toujours loisible au conseil de M. Z... de se faire substituer ; que les juges ajoutent, que l'avis d'audience qui lui a été délivré par le greffe l'a été le 27 mars 2018 selon bordereau des lettres recommandées avec accusé de réception et que la circonstance qu'il ne soit pas encore en possession de la copie de la procédure est indifférente, dès lors que le dossier était consultable à tout moment au greffe du cabinet concerné, sous réserve des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte, d'une part, que l'avocat du mis en examen a été avisé dans les délais et que la procédure ayant été mise à sa disposition conformément à l'article 197 du code de procédure pénale, il pouvait la consulter à tout moment dans l'attente de la transmission d'une copie de ladite procédure , d'autre part qu'il ne justifie pas de l'impossibilité de se rendre à l'audience, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 juin 2018, sous le numéro 18-82.582.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-82.582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.