Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 septembre 2018
Numéro de rôle
17-15.082
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 831 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 792 F-D

Pourvoi n° V 17-15.082

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] , représenté par le préposé du CHU de Montpellier, agissant en qualité de tuteur,

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Jardins de Sophia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ au département de L'Hérault, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme E... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme E... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Les Jardins de Sophia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été placé sous tutelle le 27 août 2008 ; que, le 1er octobre suivant, le juge des tutelles a désigné la préposée du centre hospitalier universitaire de Montpellier en qualité de tuteur ; que, le 26 avril 2012, la société Les Jardins de Sophia a assigné Mme Y..., préposée de cet établissement, en qualité de tutrice de M. X..., afin d'obtenir le paiement de factures correspondant aux frais d'hébergement de celui-ci au sein de son établissement ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société Les Jardins de Sophia soulève l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il a été formé par M. X..., représenté par Mme Y..., ès qualités, alors que celle-ci n'exerçait plus ses fonctions à la date de la déclaration de pourvoi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'irrégularité de fond liée au défaut de pouvoir de Mme Y... pour représenter M. X... au jour de la déclaration de pourvoi a été couverte, en application de l'article 121 du code de procédure civile, par l'intervention à la procédure du nouveau préposé du centre hospitalier universitaire de Montpellier, tuteur de l'intéressé ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

DÉCLARE le pourvoi recevable ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Les Jardins de Sophia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 septembre 2018, sous le numéro 17-15.082.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.