Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 septembre 2018
Numéro de rôle
17-87.510
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 208 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 17-87.510 F-D

N° 1926

CG10 12 SEPTEMBRE 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. François X..., - Mme Isabelle Y..., épouse X..., - M. C... D... Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 6 octobre 2017, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment des chefs d'association de malfaiteurs et détention de trésor national sans document justificatif régulier, détention de bien culturel sans document justificatif régulier, et importation sans déclaration de marchandise prohibée en bande organisée, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 6 août 2013, les agents des douanes du port du Havre, procédant au contrôle du chargement d'un navire en provenance du Brésil, ont découvert dans un conteneur déclaré au déchargement comme renfermant des fûts de quartz, une importante quantité de fossiles d'animaux et de végétaux datant du Crétacé, qui étaient dissimulés au fond des fûts ; que ces marchandises étaient destinées à la société Eldonia, de [...] (03), dont les associés étaient M. François X..., Mme Isabelle Y..., épouse X..., et M. C... Z..., ce dernier ayant financé en partie l'achat et l'acheminement des fossiles depuis le Brésil ; que le 26 janvier 2015, les agents des douanes ont opéré une perquisition dans les locaux de la société Creazaurus, sise à [...] (63), lors de laquelle ils ont découvert un squelette complet de dinosaure, qui lui avait été confié par la société Eldonia ; que dans le cours de l'enquête, qui a mis notamment en évidence que M. Z... procédait à de nombreuses importations de fossiles, ont été saisis deux cent seize fossiles, essentiellement de dinosaures, de poissons, ou de reptiles, qui ont fait l'objet d'une expertise, dont il ressort que la très grande majorité de ceux-ci provient de pays extra-communautaires, tels, pour les plus nombreux, le Brésil, la Chine, Madagascar, ou la Mongolie ; qu'à la suite de l'ouverture d'une information judiciaire, M. Z... et Mme X... ont été mis en examen des chefs de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, détention de trésor national sans document justificatif régulier, détention de bien culturel sans document justificatif régulier, et importation en bande organisée sans déclaration en douane applicable à une marchandise prohibée, et M. X... des mêmes chefs, ainsi que des chefs de vol en bande organisée et recel de vol en bande organisée, faits ayant tous été commis entre janvier 2012 et le 18 octobre 2016 ; que par requêtes des 18 avril 2017 et 24 mai 2017, les avocats de M. Z... et des époux X... ont sollicité de la chambre de l'instruction l'annulation de ces mises en examen, ainsi que de certaines pièces de la procédure, dont le rapport d'expertise des fossiles ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 mars 2018 joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 6 octobre 2017, mais en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler les mises en examen de M. Z..., de M. X... et de Mme Y..., épouse X..., et relatives aux conséquences de l'annulation du rapport d'expertise, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction la cour d'appel Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 38, 215 ter, 419 et 423, alinéa 1, du code des douanes, L.111-1, L. 111-2, L.111-3, L.111-8 , L.111-9 du code du patrimoine, 112-1 du code pénal et 80-1 du code de procédure pénale.
  • Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 mars 2018 joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat.
  • Articles 174 et 593 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 septembre 2018, sous le numéro 17-87.510.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-87.510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.