Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-82.842
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 907 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 17-82.842 F-D
N° 1764
CK 12 SEPTEMBRE 2018
DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - - M. Aldo X..., M. Florent Y..., M. B... A... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2017, qui les a condamnés, le premier pour détention et usage de stupéfiants, complicité de cession de stupéfiants et recel, le deuxième pour usage de stupéfiant, complicité de cession de stupéfiant et recel, le troisième, pour acquisition, détention, cession et usage de stupéfiants, chacun à cinq ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français, et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de l'appel qu'il a interjeté du jugement l'ayant condamné, M. Y..., cité par acte d'huissier l'informant outre de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix, de la possibilité qui lui était offerte de demander au bâtonnier de l'ordre des avocats ou au président des appels correctionnels la désignation d'office d'un défenseur, a comparu devant la cour d'appel sans être assisté d'un conseil ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui permettent à la Cour de cassation de s'assurer que M. Y... a été mis en mesure de bénéficier d'un avocat, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par M. B... A... :
Attendu que M. A... s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt susmentionné ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II - Sur le pourvoi formé par M. Aldo X... :
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
I - Sur le pourvoi formé par M. B... A... :
Le DECLARE déchu de son pourvoi ;
II - Sur les autres pourvois :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 29 mars 2017, mais en ses seules dispositions relatives à MM. X... et Y..., et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 12 septembre 2018, sous le numéro 17-82.842.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-82.842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.