Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-84.397
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 315 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 17-84.397 F-D
N° 1762
YZ 12 SEPTEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pascal X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 30 juin 2017, qui, pour abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Fouquet, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 27 décembre 2006, M. Frédéric A... a effectué un virement bancaire d'un montant de 50 000 euros sur le compte de la société Sered, dirigée par M. X..., en vue de l'acquisition de parts de la société Money Maker, en cours de création ; que le 9 juin 2007, il a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. X... afin de le mettre en demeure de lui justifier de l'utilisation des fonds ou de les lui restituer ; que ce courrier étant demeuré sans réponse, le 21 octobre 2011, M. A... a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction d'Evry ; qu'une information judiciaire a été ouverte le 4 septembre 2014 et que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel le 22 juin 2015 du chef d'abus de confiance ; que les premiers juges ont relaxé M. X..., déclaré recevable la constitution de partie civile de M. A... et l'ont débouté de ses demandes ; que ce dernier a formé appel de ce jugement ;
Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique, l'arrêt énonce qu'il résulte du dossier que les faits de détournements imputés à M. X... n'ont été révélés à M. A... que fin mai 2008 et que si le réquisitoire introductif du 4 septembre 2014 constitue le premier acte interruptif de prescription, l'action ne se trouvait pas pour autant prescrite à cette date dès lors que M. A... avait déposé une plainte avec constitution de partie civile le 21 octobre 2011 et que la prescription s'est trouvée suspendue dans l'attente du versement de la consignation intervenue en l'espèce le 4 juillet 2014, soit dans le délai imparti ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 septembre 2018, sous le numéro 17-84.397.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-84.397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.