Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-85.711
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 254 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 17-85.711 F-D
N° 1752
FAR 12 SEPTEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Pierre X..., - Mme Martine Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 juin 2016, n° 15-83.523), a condamné le premier du chef d'abus de confiance à deux ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction professionnelle, la seconde des chefs de travail dissimulé et abus de confiance à un an d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Germain, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY, THOMAS-RAQUIN et LE GUERER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite du jugement du 14 novembre 2012 ayant condamné M. X... du chef d'abus de confiance et Mme Y... des chefs d'abus de confiance et travail dissimulé, les prévenus et le ministère public ont interjeté appel ; qu'après cassation d'un premier arrêt, l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, qu'ayant vainement tenté de leur délivrer citation pour l'audience de la cour d'appel du 29 mars 2017, à leur adresse déclarée, l'huissier de justice a constaté que les actes n'avaient pu être remis à leurs destinataires, lesquels n'avaient ni sonnette ni boîte à lettres à leur nom, et avaient été déposés à l'étude après envoi d'une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a constaté que bien que convoqués régulièrement, le 23 décembre 2016,à leur adresse déclarée conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, M. X... et Mme Y... n'avaient pas comparu ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 20 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon,à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 558, ensemble 503-1 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 septembre 2018, sous le numéro 17-85.711.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-85.711. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.