Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 septembre 2018
Numéro de rôle
17-82.066
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 530 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° D 17-82.066 F-D

N° 1732

CG10 11 SEPTEMBRE 2018

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI DÉCHÉANCE REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Virginie X..., et - Mme Christine Y..., - Mme C... Y..., - Mme Marine Y..., parties civiles - La société Pacifica assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, et de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Claude Y..., a trouvé la mort dans un accident de la circulation survenu le [...] ; que le tribunal correctionnel a déclaré Mme Virginie X..., assurée par la société Pacifica assurances, coupable d'homicide involontaire et responsable à hauteur de 85%, a accordé diverses sommes aux parties civiles et déclaré le jugement opposable à la société Pacifica, et à la caisse des dépôts et consignations ; que Mme X..., la société Pacifica assurances et les parties civiles, ont formé appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur les pourvois formés par Mmes Marine et C... Y... :

Attendu que les demanderesses n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

II-Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

I-Sur les pourvois formés par Mmes Marine et C... Y... :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

II-Sur les pourvois formés par Mme X... et la société Pacifica assurances :

Les REJETTE ;

III-Sur le pourvoi formé par Mme Christine B..., épouse Y... ;

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 10 février 2017 en ses seules dispositions ayant condamné Mme X... à payer à Mme Christine Y... la somme de 2 981,94 euros au titre des frais funéraires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la déduction de la somme versée par la Macif n'a pas lieu de s'appliquer ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2500 euros la somme globale que la société Pacifica assurances et Mme X... devront payer à la caisse des dépôts et consignations au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2500 euros la somme globale que la société Pacifica assurances et Mme X... devront payer aux consorts Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de la société Pacifica assurances et de Mme X... ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt , sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 septembre 2018, sous le numéro 17-82.066.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-82.066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.