renvoi au conseil constitutionnel

caractère sérieuxrenvoi au conseil constitutionnel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpc

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 septembre 2018
Numéro de rôle
18-81.067
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 043 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° P 18-81.067 FS-P+B

N° 2266

12 SEPTEMBRE 2018

CG10

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le douze septembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; les avocats ayant eu la parole en dernier ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juin 2018 et présentée par M. Thomas Z..., Mme Sandra A..., épouse Z..., à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 31 janvier 2018, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés à douze mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans de privation du droit à l'éligibilité et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les observations produites ;

1. Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 1728, 1.a et 1.b du code général des impôts et la phrase "soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits" de l'article 1741 de ce code, en ce qu'elles autorisent, à l'encontre de la même personne et en raison des mêmes faits, le cumul de procédures ou de sanctions pénales et fiscales, portent-elles atteinte aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen?" ;

2. Attendu que les dispositions critiquées de l'article 1741 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, qui constitue le fondement des poursuites pénales pour des faits d'omission déclarative et détermine des sanctions pénales "indépendamment des sanctions fiscales applicables" et l'article 1728, 1, a et b, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, qui prévoit des majorations de droits de 10 % et de 40 % en cas de manquement à l'obligation déclarative et a été mis en oeuvre par l'administration fiscale à l'encontre des requérants, sont applicables à la procédure ;

3. Que ces dispositions, dans leur version applicable à la cause, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; que les décisions du Conseil constitutionnel n° 2016-545 et n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016 et n° 2016-556 QPC du 22 juillet 2016 n'ont porté que sur l'insuffisance volontaire de déclaration et non sur l'omission volontaire de déclaration ; qu'en tout état de cause, ces décisions sont de nature à constituer un changement des circonstances, à supposer que les textes concernés aient été déclarés conformes à la Constitution dans les décisions n° 2010-105/106 QPC du 17 mars 2011 et n° 2013-679 QPC du 4 décembre 2013 ;

4. Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

5. Attendu que les majorations de droits prévues à l'article 1728, 1, a et b, du code général des impôts sont de nature à pouvoir constituer des sanctions ayant le caractère d'une punition ;

6. Attendu qu'en matière fiscale, s'agissant des cas de dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt, le Conseil constitutionnel, le 24 juin 2016, a considéré que le recouvrement de la nécessaire contribution publique et l'objectif de lutte contre la fraude fiscale qui découlent de l'article 13 de la Déclaration de 1789 justifient, à l'égard des contribuables auteurs des manquements les plus graves, l'engagement de procédures complémentaires qui permettent d'assurer ensemble la protection des intérêts financiers de l'Etat et l'égalité devant l'impôt, en poursuivant des finalités communes de nature dissuasive et répressive ; qu'il en a déduit la conformité à la Constitution de l'application combinée des pénalités fiscales de 40 % et de 80 % pour manquement délibéré et des sanctions pénales pour fraude fiscale, sous trois réserves d'interprétation ; que la première de celles-ci dispose qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond ne peut être condamné pour fraude fiscale ; que la deuxième réserve une telle condamnation aux cas les plus graves de dissimulation, cette gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention ; que la troisième prévoit qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions prononcées ne doit pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ;

7. Attendu que l'application combinée des dispositions contestées permet, en cas d'omission volontaire de faire une déclaration dans les délais prescrits, le cumul, à l'égard de la même personne, d'actions pénale et fiscale, et de sanctions pénales qui sont encourues pour fraude fiscale et punissent tout défaut délibéré de déclaration à temps, peu important le montant des sommes qui ont ainsi pu être dissimulées, et fiscales, qui punissent tout manquement objectif aux obligations déclaratives, et dont le niveau varie selon la nature de l'infraction et en proportion des droits mis à la charge du contribuable, ou résultant de la déclaration déposée tardivement, à savoir une majoration de droits, soit de 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration, dans les trente jours d'une mise en demeure, soit de 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours de cette mise en demeure ;

8. Attendu qu'au vu de ces éléments, la question soulevée présentant un caractère sérieux, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme PICHON, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. MONDON ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpc. La juridiction a statué le 12 septembre 2018, sous le numéro 18-81.067.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-81.067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.