Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-11.443
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 12 956 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 783 FS-D
Pourvois n° Q 17-11.443 et W 17-13.473 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° Q 17-11.443 formé par la société Axa Corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...]
contre un arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [...]
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société GAN Eurocourtage,
défenderesses à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° W 17-13.473 formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société GAN Eurocourtage,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Natixis, société anonyme,
2°/ à la société Axa Corporate solutions assurance, société anonyme,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° Q 17-11.443 invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° W 17-13.473 invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa Corporate solutions assurance, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Natixis, l'avis de Mme Henry, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le cadre de son activité de banque d'investissement, la société Natixis a souscrit des parts de différents fonds alternatifs, dont le fonds d'investissement Fairfield SENTRY Limited (le fonds SENTRY), ce dernier remettant l'essentiel des sommes ainsi collectées à un dépositaire, la société Citco Global Custody, qui les remettait à son tour à un sous-dépositaire, la société D... Z... Investment Securities LLC (la société BLMIS) afin de les faire fructifier ; qu'en réalité, les sommes confiées à cette société n'étaient pas investies mais versées sur un compte destiné à financer le train de vie de son animateur, M. Z..., et, par un effet de cavalerie dit « pyramide de Ponzi », à satisfaire les demandes de rachat de certains clients, ainsi qu'à leur régler les profits prétendument réalisés ; qu'après la découverte de l'escroquerie, la société Natixis a déclaré le sinistre à la société Axa Corporate solutions assurance (la société Axa), qui, avec la société Allianz IARD (la société Allianz), venant aux droits de la société GAN Eurocourtage, garantissait, au titre de deux polices d'assurance dites « globale de banque » les pertes pécuniaires qu'elle pourrait subir à la suite d'une fraude ; que les assureurs ont refusé de l'indemniser au motif que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies du fait de l'interposition du fonds SENTRY entre les sociétés Natixis et BLMIS, la fraude commise par cette dernière ne présentant, dès lors, pas de lien direct avec les pertes subies par la société Natixis et ne portant pas sur des biens assurés ; que la société Natixis a assigné les sociétés Axa, GAN Eurocourtage et Allianz en paiement de certaines sommes ;
Attendu que pour condamner la société Axa à payer à la société Natixis les sommes de 26 400 000 euros et 2 000 000 euros au titre des deux polices d'assurance souscrites auprès de cette société et la société Allianz IARD au paiement de la somme de 21 600 000 euros en vertu de l'une de ces polices, l'arrêt, après avoir rappelé que la garantie fraude prévue par celles-ci oblige l'assureur à garantir « les pertes pécuniaires subies par l'assuré résultant directement d'une fraude commise à l'encontre de l'assuré, par toute personne identifiée ou non telle que préposé de l'assuré, client de l'assuré ou tiers agissant avec ou sans complicité, quel que soit le moyen utilisé », retient que la société BLMIS refusait d'ouvrir des comptes au nom d'investisseurs autres que les fonds alternatifs, que, dès lors, les investisseurs institutionnels non américains comme la société Natixis devaient se tourner vers certains de ces fonds, dont le fonds SENTRY, qui leur étaient plus particulièrement destinés, que le circuit financier jusqu'au compte de la société BLMIS était, pour l'investisseur non américain, un circuit obligé, que les fonds remis par les investisseurs du fonds SENTRY avaient pour unique et inéluctable destination le compte bancaire de la société BLMIS et que l'instrumentalisation du fonds SENTRY par la société BLMIS était, ainsi, nécessaire au succès puis à la pérennité de la « pyramide de Ponzi » conçue et mise en oeuvre par M. Z..., le fonds SENTRY donnant force et crédit à la prétendue rentabilité des investissements réalisés ; qu'il en déduit qu'au sens des polices en cause, la fraude a été commise à l'encontre de la société Natixis et porte sur les biens assurés que sont les liquidités investies, le dommage de la société Natixis ne pouvant être constitué que par la perte de ces liquidités, dès leur remise, en l'absence de contrepartie réelle, la valeur donnée aux parts du fonds n'étant qu'une illusion ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Natixis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à chacune des sociétés Axa Corporate solutions assurance et Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 septembre 2018, sous le numéro 17-11.443.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.