Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 septembre 2018
Numéro de rôle
17-14.744
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 104 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11064 F

Pourvoi n° C 17-14.744

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Martine D... (Selas MCM), domiciliée [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Itech-Global-Systems venant aux droits de la société Cleword,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Christian Y..., domicilié [...] ,

2°/ à l'AGS-CGEA Île-de-France Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me B..., avocat de Mme D..., ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale et prononcé et signé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme D...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR fixé la créance de M. Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société Itech-Global-Systems à la somme de 60 000 euros ;

AUX MOTIFS QU'il était reproché à M. Y... de ne pas avoir développé les ventes de la société Cleword ce qui, selon l'employeur, entrait dans les missions dévolues à l'intéressé en tant qu'ingénieur commercial ; que, toutefois, il doit être observé que le contrat régularisé par le salarié le désignait en qualité de directeur des opérations ; qu'il n'est versé aucun document aux termes duquel M. Y... exerçait concomitamment des fonctions commerciales ; que, dans ces conditions, aucun manquement ne pouvait être imputé à l'intéressé au titre de la croissance commerciale ;

ALORS, 1°), QU'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le poste de directeur des opérations n'impliquait pas nécessairement l'accomplissement de fonctions commerciales dans une entreprise de négoce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE, pour établir que des fonctions commerciales avaient été dévolues à M. Y... et avaient été exercées par celui-ci, le mandataire liquidateur versait aux débats des bons de préparation établis, notamment, par M. Y... et le mentionnant comme commercial, une cotation établie par M. Y... à la demande d'un client, une attestation de M. C... exposant que M. Y... gérait un client stratégique, un courriel d'une assistante commerciale du 12 novembre 2012 évoquant l'inquiétude des clients de M. Y..., une lettre de l'employeur du 24 septembre 2012 assignant à M. Y... des objectifs commerciaux, la réponse de M. Y... reconnaissant qu'il « gère quelques clients historiques » et un tableau récapitulatif des chiffres d'affaires réalisés par les commerciaux, dont M. Y... ; qu'en considérant qu'il n'était versé aux débats aucun document aux termes duquel M. Y... exerçait, concomitamment à ses fonctions de directeur des opérations, des fonctions commerciales, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir que des fonctions commerciales avaient été dévolues à M. Y... et avaient été exercées par celui-ci, le mandataire liquidateur versait aux débats des bons de préparation établis, notamment, par M. Y... et le mentionnant comme commercial, une cotation établie par M. Y... à la demande d'un client, une attestation de M. C... exposant que M. Y... gérait un client stratégique, un courriel d'une assistante commerciale du 12 novembre 2012 évoquant l'inquiétude des clients de M. Y..., une lettre de l'employeur du 24 septembre 2012 assignant à M. Y... des objectifs commerciaux, la réponde de M. Y... reconnaissant qu'il « gère quelques clients historiques » et un tableau récapitulatif des chiffres d'affaires réalisés par les commerciaux, dont M. Y... ; qu'en considérant qu'il n'était versé aux débats aucun document aux termes duquel M. Y... exerçait, concomitamment à ses fonctions de directeur des opérations, des fonctions commerciales, sans procéder à l'examen de ces documents, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°) et en tout état de cause, QUE le juge ne dénaturer les éléments de la cause ; que, pour établir que des fonctions commerciales avaient été dévolues à M. Y... et avaient été exercées par celui-ci, le mandataire liquidateur versait aux débats des bons de préparation établis, notamment, par M. Y... et le mentionnant comme commercial, une cotation établie par M. Y... à la demande d'un client, une attestation de M. C... exposant que M. Y... gérait un client stratégique, un courriel d'une assistante commerciale du 12 novembre 2012 évoquant l'inquiétude des clients de M. Y..., une lettre de l'employeur du 24 septembre 2012 assignant à M. Y... des objectifs commerciaux, la réponde de M. Y... reconnaissant qu'il « gère quelques clients historiques » et un tableau récapitulatif des chiffres d'affaires réalisés par les commerciaux, dont M. Y... ; qu'en considérant qu'il n'était versé aux débats aucun document aux termes duquel M. Y... exerçait, concomitamment à ses fonctions de directeur des opérations, des fonctions commerciales, quand l'exercice de ces fonctions commerciales découlait nécessairement des documents ainsi produits, la cour d'appel a méconnu le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 septembre 2018, sous le numéro 17-14.744.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.