Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-14.478
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 498 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1279 F-D
Pourvoi n° P 17-14.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bureau Veritas, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 11 septembre 1995 par la société Bureau Veritas et détenteur de plusieurs mandats représentatifs, a saisi, le 26 juin 2014, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire au titre des indemnités forfaitaires de déjeuner pendant ses heures de délégation ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel d'indemnités forfaitaires de repas, l'arrêt énonce que le caractère forfaitaire des indemnités de déjeuner allouées aux salariés itinérants ne leur confère pas une nature salariale ; que s'agissant de frais professionnels le salarié protégé ne peut arguer qu'il doit percevoir ces indemnités au titre du maintien de son salaire et de ses accessoires ; que, cependant, la société se réservant le droit de vérifier si les frais de repas ont été réellement exposés comme tout frais professionnel ou si, compte-tenu de son emploi du temps, le salarié ne pouvait bénéficier du restaurant d'entreprise ou d'un ticket restaurant, la charge de la preuve d'une utilisation non conforme de ces indemnités, que le salarié soit ou non représentant du personnel en délégation, appartient à l'employeur qui ne rapporte pas cette preuve et n'établit pas qu'il demande des justificatifs aux autres salariés itinérants qui ne sont pas représentants du personnel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 2143-13 et L. 2143-17 du code du travail et les articles L. 2315-1 et L. 2315-3 du même code dans leur rédaction applicable en la cause ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 2143-13 et L. 2143-17 du code du travail.
- Articles L. 2315-1 et L. 2315-3 du même code dans leur rédaction applicable en la cause.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 septembre 2018, sous le numéro 17-14.478.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.