Article L. 2143-13
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Ce temps est au moins égal à :
1° Douze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;
2° Dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
3° Vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins cinq cents salariés.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
Nota de la source
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (75)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 75 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande d'indemnités ou de salairesCour d'appel de Versailles · 20/07/2026
- Demande de requalification du contrat de travailCour d'appel de Pau · 04/12/2025
- Autres demandes des représentants du personnelCour d'appel de Paris · 03/04/2025
- Demande d'indemnités ou de salairesCour d'appel de Versailles · 12/12/2024
- Décision socCour de cassation · 14/11/2024 · cassation
- Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travailCour d'appel de Bourges · 25/10/2024
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailCour d'appel de Montpellier · 25/09/2024
- Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégéCour d'appel de Grenoble · 17/09/2024
- Demande d'indemnités ou de salairesCour d'appel de Lyon · 27/03/2024
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionCour d'appel de Paris · 18/01/2024
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaireCour d'appel d'Orléans · 31/10/2023
- Demande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectifCour d'appel de Paris · 26/10/2023
Cité par 1 article
Ces articles renvoient à l’article L. 2143-13.
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 2143-13 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 2143-13 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 2143-13 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 2143-13 ?
75 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.