Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 16-14.155
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 126 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1275 FS-D
Pourvoi n° S 16-14.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. François X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], pris en la personne de M. Bernard Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Winter et associés,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
- de la société Alma Consulting Group, société par actions simplifiée, devenue société Ayming, dont le siège est [...] ,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, M. Maron, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat de la société Alma Consulting Group, devenue société Ayming, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société EMJ, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société EMJ, prise en la personne de M. Y..., de sa reprise d'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Winter et associés ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2016), qu'engagé à compter du 1er août 1990 en qualité d'actuaire conseil par la société Cabinet C... Winter et associés actuaires, M. X... a été nommé directeur général le 4 juillet 1995 ; qu'à la suite de l'absorption de cette société par la société Compagnie JWA de participation en 1996, le contrat de travail de l'intéressé a été transféré à cette dernière, devenue la société Cabinet C... Winter et associés actuaires (la société) ; que M. X... a de nouveau été désigné en qualité de directeur général de la société, puis le 12 juillet 2005 est devenu président du conseil d'administration ; que le 24 novembre 2010, M. X... a été révoqué de ses fonctions de président du conseil d'administration ; que le 30 décembre 2010, il a été licencié ; que contestant son licenciement et alléguant un cumul de son contrat de travail et de ses mandats sociaux, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation solidaire de la société et de la société Alma Consulting Group à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté que M. X..., qui était directeur général puis président du conseil d'administration de la société, n'avait exercé aucune activité dans un lien de subordination à l'égard de celle-ci, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que ses demandes n'étaient pas fondées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du premier moyen et sur le second moyen, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 septembre 2018, sous le numéro 16-14.155.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.