Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 septembre 2018
Numéro de rôle
16-14.155
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 126 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1275 FS-D

Pourvoi n° S 16-14.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. François X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], pris en la personne de M. Bernard Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Winter et associés,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

- de la société Alma Consulting Group, société par actions simplifiée, devenue société Ayming, dont le siège est [...] ,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, M. Maron, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat de la société Alma Consulting Group, devenue société Ayming, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société EMJ, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société EMJ, prise en la personne de M. Y..., de sa reprise d'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Winter et associés ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2016), qu'engagé à compter du 1er août 1990 en qualité d'actuaire conseil par la société Cabinet C... Winter et associés actuaires, M. X... a été nommé directeur général le 4 juillet 1995 ; qu'à la suite de l'absorption de cette société par la société Compagnie JWA de participation en 1996, le contrat de travail de l'intéressé a été transféré à cette dernière, devenue la société Cabinet C... Winter et associés actuaires (la société) ; que M. X... a de nouveau été désigné en qualité de directeur général de la société, puis le 12 juillet 2005 est devenu président du conseil d'administration ; que le 24 novembre 2010, M. X... a été révoqué de ses fonctions de président du conseil d'administration ; que le 30 décembre 2010, il a été licencié ; que contestant son licenciement et alléguant un cumul de son contrat de travail et de ses mandats sociaux, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation solidaire de la société et de la société Alma Consulting Group à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté que M. X..., qui était directeur général puis président du conseil d'administration de la société, n'avait exercé aucune activité dans un lien de subordination à l'égard de celle-ci, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que ses demandes n'étaient pas fondées ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du premier moyen et sur le second moyen, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 septembre 2018, sous le numéro 16-14.155.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.