Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.666
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 655 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1274 FS-D
Pourvoi n° V 17-10.666
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. D... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 août 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société de transports et de services aéroportuaires (STSA), société à responsabilité limitée, dont le siège est immeuble Le Stadium, 266 avenue du Président Wilson, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. Manuel D..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société de transports et de services aéroportuaires, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. D..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2016), que M. D... a été engagé le 1er octobre 1997 par la société Aircar, en qualité de conducteur de car ; que son contrat de travail a été transféré le 15 novembre 2006 à la société STSA puis, le 15 novembre 2010 à la société Transdev puis à nouveau, en septembre 2015 à la société STSA ; qu'alléguant une inégalité de traitement, au moment du transfert de son contrat de travail en 2006 auprès de la société STSA, avec trois autres salariés conducteurs de car de la société Aircar dont les contrats de travail avaient été transférés dans le même temps à la société STSA, M. D... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement à l'égard de la société STSA de rappel de salaires et de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine de la portée et de la valeur des éléments de preuve soumis à son examen et sans dénaturation, que le salarié, qui se comparait à d'autres salariés conducteurs de car de la société Aircar dont les contrats de travail avaient également été transférés à la société STSA lors de la reprise du marché, bénéficiait antérieurement au transfert conventionnel d'une classification inférieure à ces derniers sans qu'il soit justifié par la société entrante, qui a poursuivi les contrats de travail, d'éléments pertinents et objectifs pour justifier d'une différence de traitement pour l'accomplissement d'un même travail pour un même employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de transports et de services aéroportuaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de transports et de services aéroportuaires et la condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 septembre 2018, sous le numéro 17-10.666.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.