Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 septembre 2018
Numéro de rôle
17-19.986
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 414 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1186 F-D

Pourvoi n° A 17-19.986

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saphir,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... Y..., domicilié chez M. Pierre Y...[...] ,

2°/ à M. Dominique Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. A... Y...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Bouthors, avocat de M. Z..., ès qualités, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., liquidateur de la société Saphir, a assigné courant 2008 devant le tribunal de commerce le gérant de la société, M. Y..., pour le voir condamner à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif, voire prononcer sa faillite personnelle ; qu'en 2012, M. X... a déclaré au passif de la liquidation ouverte au profit de M. Y..., exerçant par ailleurs une activité d'agent commercial, une créance représentant une partie de l'insuffisance d'actif de la société Saphir ; que, statuant sur les propositions d'admission ou de rejet des créances vérifiées par M. Z..., liquidateur de M. Y..., le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Valenciennes a, par décision du 1er août 2012, admis la créance au passif de M. Y... pour le montant déclaré ; que le 7 août 2012, le même juge-commissaire a de nouveau statué sur les propositions du liquidateur et n'a pas admis la créance qui a été mentionnée comme étant l'objet d'un contentieux pendant devant le tribunal de commerce ; que dans l'instance d'appel du jugement du tribunal de commerce, M. Z..., invité à prouver la notification de la décision du 7 août 2012, a versé aux débats l'attestation d'une greffière du tribunal de grande instance de Valenciennes ;

Attendu que, pour surseoir à statuer sur le fond du litige en invitant les parties intéressées à saisir la Cour de cassation afin qu'il soit statué sur la contrariété des décisions du juge-commissaire sur le fondement des dispositions de l'article 618 du code de procédure civile, l'arrêt énonce qu'il est établi par l'attestation produite que le second état des créances déposé le 7 août 2012 au greffe du tribunal, notifié à M. X... par une lettre recommandée dont l'avis de réception n'a pas été retourné au greffe, lui a été régulièrement notifié, de sorte qu'en l'absence de recours et au regard de l'expiration du délai d'appel, la décision du juge-commissaire du 7 août 2012 a force de chose jugée, les conditions d'application de l'article 618 du code de procédure civile étant réunies ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 380-1, 618, 670 et 670-1 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-3 du code de commerce ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation contre une décision rendue en dernier ressort ordonnant un sursis à statuer est ouvert en cas de violation de la règle de droit régissant le sursis à statuer et que selon le deuxième, les décisions dont l'inconciliabilité est invoquée doivent être insuceptibles de recours ordinaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne M. Z... en qualité de liquidateur de M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., le condamne à payer à M. X... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saphir la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 septembre 2018, sous le numéro 17-19.986.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.