Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-19.865
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 776 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2018
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1185 F-D
Pourvoi n° U 17-19.865
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur de M. Claudio Y...,
contre deux ordonnances rendues les 1er et 7 août 2012 par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Valenciennes, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Emmanuel Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saphir,
2°/ à M. Claudio Y..., domicilié chez M. Pierre Y...[...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Z..., ès qualités, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les décisions attaquées (juge-commissaire du tribunal de grande instance de Valenciennes des 1er et 7 août 2012) et les productions, que M. Z..., liquidateur de la société Saphir, a assigné courant 2008 le gérant de la société, M. Y..., devant le tribunal de commerce pour le voir condamner à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif, voire prononcer sa faillite personnelle ; qu'en 2012, M. Z... a déclaré au passif de la liquidation ouverte au profit de M. Y..., exerçant par ailleurs une activité d'agent commercial, une créance représentant une partie de l'insuffisance d'actif de la société Saphir ; que, statuant sur les propositions d'admission ou de rejet des créances vérifiées par M. X..., liquidateur de M. Y..., le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Valenciennes a, par décision du 1er août 2012, admis la créance au passif de M. Y... pour le montant déclaré ; que le 7 août 2012, le même juge-commissaire a de nouveau statué sur les propositions du liquidateur et n'a pas admis la créance qui a été mentionnée comme étant l'objet d'un contentieux pendant devant le tribunal de commerce ; qu'invité, dans l'instance d'appel du jugement du tribunal de commerce qui a constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption, à justifier, au besoin par une attestation du greffier du tribunal de grande instance de Valenciennes, de la notification de la décision du 7 août 2012, M. X... a produit devant la cour d'appel une attestation indiquant que la lettre recommandée de notification avait été expédiée à M. Z... mais que l'avis de réception n'avait pas été retourné au service des procédures collectives ; que la cour d'appel, a alors invité les parties intéressées à saisir la Cour de cassation afin qu'il soit statué sur la contrariété des décisions des 1er et 7 août 2012 sur le fondement des dispositions de l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi à l'encontre de ces deux décisions en sollicitant l'annulation de la décision du 1er août 2012 ;
Attendu que la mise en oeuvre de l'article 618 du code de procédure civile suppose que les décisions arguées de contrariété ne soient pas susceptibles d'un recours ordinaire ;
Qu'il ne résulte pas des productions que la décision du juge-commissaire du 7 août 2012 a été notifiée conformément aux dispositions de l'article 670 du code de procédure civile ni, qu'à défaut, elle a été signifiée en application de l'article 670-1 du même code, de sorte qu'il n'est pas établi que le délai de recours devant la cour d'appel à l'encontre de cette décision, ouvert aux parties par les articles L. 624-3 et R. 624-7 du code de commerce, a couru ; que la décision du juge-commissaire étant susceptible d'un recours ordinaire, les conditions d'application de l'article 618 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 618, 670 et 670-1 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-3 du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... en qualité de liquidateur de M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... en qualité de liquidateur de M. Y... ; le condamne à payer à M. Z... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saphir la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 septembre 2018, sous le numéro 17-19.865.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.865. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.